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13/02/2019 | FRANCE | N°414252

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 février 2019, 414252


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 19 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer toute activité chirurgicale pour une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°)

de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 19 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer toute activité chirurgicale pour une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dispose, pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, que : "En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours ". S'agissant des médecins, il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir régulièrement prononcer une mesure de suspension à l'encontre d'un médecin ayant sa résidence professionnelle dans la région, le conseil régional de l'ordre des médecins doit avoir été saisi, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit, si le médecin exerce également son activité dans une autre région, par le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région, soit par une délibération régulière du conseil départemental de l'ordre au tableau duquel ce médecin est inscrit, soit, enfin, par une délibération régulière du Conseil national de l'ordre des médecins.

2. Le VI du même article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dispose que : " Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ". M. A..., médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale et en chirurgie vasculaire, demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte sur renvoi de l'affaire par le conseil régional de Champagne-Ardenne en application des dispositions citées ci-dessus, l'a suspendu pour une durée de six mois du droit d'exercer une activité chirurgicale et lui a prescrit des obligations de formation au sein de services qualifiants en chirurgie vasculaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que si M.A..., qui avait sa résidence professionnelle à Troyes (Aube), en région Champagne-Ardenne, était inscrit, à ce titre, au tableau de l'ordre des médecins du conseil départemental de l'Aube, il exerçait également une partie de son activité chirurgicale à l'hôpital de Sens (Yonne), en région Bourgogne-Franche-Comté. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la saisine du conseil régional de Champagne-Ardenne par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté était irrégulière. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité, doit donc être écarté.

4. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'en estimant, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise et des déclarations de M. A...lui-même, que le défaut significatif de pratique, par l'intéressé, de certains actes de chirurgie générale et de chirurgie vasculaire était de nature à faire courir un risque à ses patients et justifiait une obligation de formation au sein de services qualifiants en chirurgie vasculaire, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'était pas tenue de diligenter une expertise complémentaire, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414252
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-01-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. ORDRE DES MÉDECINS. CONSEILS RÉGIONAUX. - SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART. R. 4124-3-5 DU CSP) - AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR SAISIR LE CONSEIL RÉGIONAL - ARS DE LA RÉGION OÙ SE TROUVE LA RÉSIDENCE PROFESSIONNELLE DU PRATICIEN - ARS D'UNE AUTRE RÉGION OÙ LE PRATICIEN EXERCE - CDOM AU TABLEAU DUQUEL LE PRATICIEN EST INSCRIT - CNOM.

55-01-02-01-02 S'agissant des médecins, il résulte du I de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique (CSP) que, pour pouvoir régulièrement prononcer une mesure de suspension à l'encontre d'un médecin ayant sa résidence professionnelle dans la région, le conseil régional de l'ordre des médecins doit avoir été saisi, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), soit, si le médecin exerce également son activité dans une autre région, par le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région, soit par une délibération régulière du conseil départemental de l'ordre (CDOM) au tableau duquel ce médecin est inscrit, soit, enfin, par une délibération régulière du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM).


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2019, n° 414252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414252.20190213
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