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13/02/2019 | FRANCE | N°402157

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 février 2019, 402157


Vu les procédures suivantes :

1° Le groupement d'intérêt économique (GIE) ASSURPOL a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007. Par un jugement n° 1207353 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01210 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le GIE ASSURPOL avait formé contre ce jugement.

Sous le n° 402157

, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, ...

Vu les procédures suivantes :

1° Le groupement d'intérêt économique (GIE) ASSURPOL a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007. Par un jugement n° 1207353 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01210 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le GIE ASSURPOL avait formé contre ce jugement.

Sous le n° 402157, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés le 4 août 2016, le 4 novembre 2016, le 27 septembre 2017, le 6 juin 2018 et le 7 novembre 2018 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE ASSURPOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Le groupement d'intérêt économique (GIE) ASSURATOME a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007. Par un jugement n° 1207352 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01211 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le GIE ASSURATOME avait formé contre ce jugement.

Sous le n° 402158, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés le 4 août 2016, le 4 novembre 2016, le 27 septembre 2017, le 6 juin 2018 et le 7 novembre 2018 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE ASSURATOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code du commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du GIE ASSURPOL et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du GIE ASSURATOME ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les groupements d'intérêt économique (GIE) ASSURPOL et ASSURATOME, composés d'entreprises d'assurance et de réassurance, ont pour objet la gestion des conventions de coréassurance conclues entre leurs membres et concernant, respectivement, les risques d'atteinte à l'environnement et les risques atomiques. L'administration fiscale a estimé que le chiffre d'affaires de chacun des GIE requérants, pour les années 2004 à 2007, excédait le seuil de 7,6 millions d'euros prévu par l'article 1647 E du code général des impôts pour l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et les a, en conséquence, assujettis à cette imposition au titre des années 2004 à 2007. Les GIE requérants se pourvoient en cassation contre les arrêts du 9 juin 2016 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 février 2014 rejetant leur demande de décharge des impositions résultant de ce redressement.

3. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Un groupement d'intérêt économique, dont le but est, aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, de " favoriser ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ", est, en principe, assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité propre, exercée dans un but lucratif. Aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies [...] ". Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante.

4. Il ressort des énonciations non contestées des arrêts attaqués, d'une part, que les sociétés d'assurance qui ont constitué les GIE ASSURPOL et ASSURATOME sont liées entre elles par des conventions par lesquelles elles ont collectivement décidé d'organiser la réassurance des risques atomiques et des risques résultant d'atteintes à l'environnement et, d'autre part, que les GIE ASSURPOL et ASSURATOME sont chargés de la seule gestion de ces conventions. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que ces conventions ne rendent pas les GIE responsables de l'indemnisation sur leurs fonds propres des sinistres réassurés, l'activité de réassurance demeurant.exercée par chaque société d'assurance membre des groupements En déduisant de ces stipulations des conventions que les GIE requérants se livraient à une activité de réassurance, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché ses arrêts d'inexacte qualification juridique des faits. Les GIE requérants sont dès lors fondés à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêts qu'ils attaquent sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les GIE requérants n'exercent pas d'activité de réassurance. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait apprécier leur assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en prenant en compte un chiffre d'affaires incluant les primes d'assurances correspondant aux risques couverts par les entreprises adhérentes des groupements mais devait se limiter aux seules cotisations versées pour assurer la gestion administrative des conventions de réassurance.

7. Il résulte de ce qui précède,, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les GIE requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser, respectivement, au GIE ASSURPOL et au GIE ASSURATOME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juin 2016 et les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Le GIE ASSURPOL et le GIE ASSURATOME sont déchargés des suppléments de cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007.

Article 3 : L'Etat versera au GIE ASSURPOL et au GIE ASSURATOME une somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, au GIE ASSURPOL et au GIE ASSURATOME.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - GIE GÉRANT LES CONVENTIONS DE RÉASSURANCE CONCLUES ENTRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE CONCERNANT DES RISQUES MAJEURS - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE RÉASSURANCE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉTERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 1647 E DU CGI - PRISE EN COMPTE DES PRIMES D'ASSURANCES - ABSENCE - PRISE EN COMPTE DES COTISATIONS VERSÉES POUR ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DE CES CONVENTIONS - EXISTENCE.

19-03-04-04 Sociétés d'assurance liées entre elles par des conventions par lesquelles elles ont collectivement décidé d'organiser la réassurance des risques atomiques et des risques résultant d'atteintes à l'environnement. Sociétés constituant des groupements d'intérêt économique (GIE) chargés de la seule gestion de ces conventions, sans que celles-ci les rendent responsables de l'indemnisation sur leurs fonds propres des sinistres réassurés, l'activité de réassurance demeurant exercée par chaque société d'assurance membre des groupements. Une cour commet une erreur de qualification juridique des faits en déduisant de ces éléments que de tels GIE se livrent à une activité de réassurance.... ...Dans ces conditions, l'administration ne pouvait apprécier leur assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en prenant en compte un chiffre d'affaires incluant les primes d'assurances correspondant aux risques couverts par les entreprises adhérentes des groupements mais devait se limiter aux seules cotisations versées pour assurer la gestion administrative des conventions de réassurance.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2019, n° 402157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Date de la décision : 13/02/2019
Date de l'import : 18/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 402157
Numéro NOR : CETATEXT000038135361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-02-13;402157 ?
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