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08/02/2019 | FRANCE | N°410301

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08 février 2019, 410301


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution de solidarité pour l'autonomie et de contribution additionnelle au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303130 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif

de Nancy a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NC02460 du 16 mars 20...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution de solidarité pour l'autonomie et de contribution additionnelle au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303130 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NC02460 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge de l'ensemble des contributions sociales restant en litige, et rejeté le surplus de l'appel de M. et MmeB....

1° Sous le n° 410301, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt, en tant qu'ils font droit à la demande de décharge des suppléments de contribution additionnelle au prélèvement social auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de M. et Mme B...concernant ces suppléments.

2° Sous le n° 410568, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, notamment son article 97 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois du ministre de l'économie et des finances, d'une part, et de M. et MmeB..., d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint dont M. et Mme B...étaient les associés et dirigeants légaux, l'administration a mis notamment à la charge de ces derniers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable qu'elle avait identifié en France pour chacune des deux sociétés. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme B...des contributions sociales mises à leur charge et rejeté le surplus de leur appel. Sous le n° 410301, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il a déchargé M. et Mme B...de la contribution additionnelle au prélèvement social due au titre des revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009. Sous le n° 410568, M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre le même arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leur appel. Eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint.

Sur le pourvoi du ministre de l'économie et des finances :

3. Pour prononcer la décharge de la contribution additionnelle au prélèvement social due au titre des revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la règle, énoncée à l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2010 et repris depuis cette date à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, selon laquelle : "1. (...) les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (...) ".

4. Or aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue des articles 3 et 28 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : "I.- Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. (...) Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. (...)/ III. Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1% et ne peut l'excéder (...)". Il résulte de ces dispositions que la contribution qu'elles prévoient est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active.

5. Aux termes par ailleurs du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :/ a) les prestations de maladie et de maternité ;/ b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;/ c) les prestations de vieillesse ;/ d) les prestations de survivants ;/ e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;/ f) les allocations de décès ;/ g) les prestations de chômage ;/ h) les prestations familiales ". Le paragraphe 2 bis de cet article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale./ On entend par 'prestations spéciales en espèces à caractère non contributif', les prestations qui sont destinées :/ i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ou / (...) et/ b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires (...), et / c) qui sont énumérées à l'annexe II bis ". Enfin, le paragraphe 4 de cet article prévoit que : " Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre (...) ". Ces dispositions sont reprises, à compter du 1er mai 2010, aux articles 3 et 70 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui renvoient à l'annexe X de ce règlement. Il en résulte clairement qu'une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale n'entre dans le champ d'application de ces règlements que lorsqu'elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de leurs articles 4 et 3 respectifs et à la condition, notamment, qu'elle soit mentionnée à l'annexe à laquelle ces articles renvoient.

6. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il possèderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement du 14 juin 1971, repris à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe II bis au règlement du 14 juin 1971, ni à l'annexe X au règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que cette prestation ne relève pas de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971.

7. Dès lors, la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 1,1 % prévue par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles cité ci-dessus, qui est spécifiquement affectée au financement de cette prestation, n'entre pas elle-même dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971. Par suite, en jugeant que l'assujettissement à cette contribution de M. et MmeB..., dont elle avait relevé qu'ils étaient affiliés, pour les années en litige, au régime obligatoire de sécurité sociale luxembourgeois, méconnaissait la règle d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable énoncée à l'article 13 du règlement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il décharge M. et Mme B...de la contribution additionnelle au prélèvement social assise sur les revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009.

Sur le pourvoi de M. et Mme B...:

9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

10. Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts précité. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.

11. Par l'arrêt attaqué, la cour a jugé que l'administration avait pu à bon droit considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par M. et Mme B...en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l'affaire de l'une et l'autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il rejette leurs conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mars 2017 est annulé en tant, d'une part, qu'il décharge M. et Mme B...de la contribution additionnelle au prélèvement social assise sur les revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009 et, d'autre part, qu'il rejette les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410301
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - REDRESSEMENT PROCÉDANT DE L'IMPUTATION À UN ÉTABLISSEMENT STABLE SITUÉ EN FRANCE DE BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE - REDRESSEMENT SUFFISANT PAR LUI-MÊME À JUSTIFIER UNE DISTRIBUTION DE REVENUS AU SENS DE L'ARTICLE 109 DU CGI - ABSENCE [RJ1], ALORS MÊME QUE LE BÉNÉFICIAIRE SUPPOSÉ DES DISTRIBUTIONS SERAIT LE MAÎTRE DE L'AFFAIRE.

19-04-02-03-01-01-02 Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts (CGI). La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.,,Commet une erreur de droit une cour jugeant que l'administration a pu à bon droit considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables de deux sociétés étrangères en France, doivent, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par les requérants en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l'affaire de l'une et l'autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du CGI.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur les conditions d'application de la présomption de distribution des bénéfices sociaux non conservés par une société (art. 109, 1, 1° du CGI), CE, Plénière, 5 décembre 1984,,, n° 49962, p. 403 ;

CE, 7 septembre 2009,,, n° 309786, T. p. 727.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2019, n° 410301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:410301.20190208
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