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08/02/2019 | FRANCE | N°409619

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08 février 2019, 409619


Vu la procédure suivante :

La société Volkswagen Group France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d'un montant total de 3 414 769 euros. Par un jugement n° 1306981 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02244 du 7 février 2017, la cou

r administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vol...

Vu la procédure suivante :

La société Volkswagen Group France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d'un montant total de 3 414 769 euros. Par un jugement n° 1306981 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02244 du 7 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Volkswagen Group France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2017 ainsi que le 5 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Volkswagen Group France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Volkswagen Group France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Volkswagen Group France, qui exerce une activité d'importation et de distribution de véhicules automobiles auprès de concessionnaires et de sociétés de location, a demandé la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d'un montant de 3 414 769 euros. Par un jugement en date du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Elle se pourvoit contre l'arrêt du 7 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période d'imposition : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. / (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. / (...) ".

3. Après avoir estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les opérations de marketing ou de promotion commerciale, dans le cadre desquelles certains véhicules destinés à la vente étaient temporairement mis à la disposition de journalistes et de personnalités, ne participaient pas à une opération de vente dès lors que ces journalistes ou personnalités ne pouvaient être eux-mêmes regardés comme des clients potentiels, la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les véhicules en cause étaient soumis à la taxe sur les véhicules de société.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du point 6 du paragraphe c intitulé " véhicules destinés à la vente " de la documentation administrative de base 7 M 2313 du 1er septembre 1997 : " 6. Il s'agit des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci ". En jugeant que ces énonciations n'ajoutaient pas à la loi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa du point 6 ainsi que du point 7 de la même documentation administrative de base : " Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de démonstration il convient de faire application des règles suivantes : / 1° Véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs. / 7. Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés. / Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à de heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise en cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnel journaliers ou en fin de semaine. / En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession. Ces véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l'exonération de taxe sur les voitures des sociétés ne leur est plus applicable. / Ces voitures sont donc soumises à cette taxe au titre du trimestre au cours duquel l'utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année (...) ". Après avoir jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les fiches de postes produites par la société requérante indiquaient que ceux de ses personnels commerciaux, auxquels étaient mis à disposition des véhicules, exerçaient des fonctions relatives à la réalisation d'un programme d'audit de garantie des réseaux, ou à la réalisation d'objectifs en volume et en qualité et d'animation d'un réseau de partenaires, ou de conseil dans les ventes ou de développement des réseaux du groupe ou des fonctions d'attaché de presse, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, d'une part, que ces fonctions ne pouvaient être regardées comme attachées à la vente de véhicules et, d'autre part, que la société requérante ne pouvait ainsi utilement se prévaloir de la documentation administrative de base.

6. En quatrième, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que, s'agissant des véhicules donnés en location pour lesquels la société demandait aussi à être déchargée de la taxe, cette activité ne concernait pas une clientèle extérieure mais uniquement ses cadres auxquels les voitures étaient louées à un tarif très avantageux, d'un montant forfaitaire inférieur à 10 euros TTC par jour et sans aucune prise en compte du kilométrage réalisé, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il ne s'agissait pas d'une activité économique normale répondant à l'objet statutaire de la société requérante. Elle a pu, dès lors en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ces véhicules étaient soumis à la taxe.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime fondé sur la circonstance que la société requérante aurait bénéficié de l'exonération de taxe sur les véhicules pendant plus de trente ans est invoqué pour la première fois en cassation et n'est pas d'ordre public. Il est, par suite, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Volkswagen Group France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Volkswagen Group France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Volkswagen Group France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409619
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXES SUR LE CHIFFRE D`AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES AUTRES QUE LA TVA. - TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS (ART. 1010 DU CGI) - 1) EXONÉRATION EN FAVEUR DES VÉHICULES DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA VENTE - A) VÉHICULES PRÊTÉS À DES JOURNALISTES OU À DES PERSONNALITÉS MÉDIATIQUES - EXCLUSION [RJ1] - B) VÉHICULES DE DÉMONSTRATION MIS À LA DISPOSITION DE PERSONNELS COMMERCIAUX EXERÇANT DES FONCTIONS D'AUDIT, DE CONSEIL OU D'ATTACHÉ DE PRESSE - EXCLUSION (6 ET 7 DU C DE LA DOC. ADM. DE BASE 7 M 2313) - 2) EXONÉRATION EN FAVEUR DES VÉHICULES DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA LOCATION DE COURTE DURÉE LORSQUE CETTE OPÉRATION CORRESPOND À L'ACTIVITÉ NORMALE DE LA SOCIÉTÉ - VÉHICULES DONNÉS EN LOCATION AUX CADRES AUXQUELS LES VOITURES ÉTAIENT LOUÉES À UN TARIF TRÈS AVANTAGEUX - EXCLUSION.

19-06-04 1) a) Après avoir estimé, par une appréciation souveraine, que les opérations de marketing ou de promotion commerciale, dans le cadre desquelles certains véhicules destinés à la vente étaient temporairement mis à la disposition de journalistes et de personnalités, ne participaient pas à une opération de vente dès lors que ces journalistes ou personnalités ne pouvaient être eux-mêmes regardés comme des clients potentiels, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les véhicules en cause étaient soumis à la taxe sur les véhicules de société.,,b) Après avoir jugé, par une appréciation souveraine, que les fiches de postes produites par la société requérante indiquaient que ceux de ses personnels commerciaux, auxquels étaient mis à disposition des véhicules, exerçaient des fonctions relatives à la réalisation d'un programme d'audit de garantie des réseaux, ou à la réalisation d'objectifs en volume et en qualité et d'animation d'un réseau de partenaires, ou de conseil dans les ventes ou de développement des réseaux du groupe ou des fonctions d'attaché de presse, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ces fonctions ne pouvaient être regardées comme attachées à la vente de véhicules.,,2) Après avoir relevé par une appréciation souveraine que, s'agissant des véhicules donnés en location pour lesquels la société demandait aussi à être déchargée de la taxe, cette activité ne concernait pas une clientèle extérieure mais uniquement ses cadres auxquels les voitures étaient louées à un tarif très avantageux, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il ne s'agissait pas d'une activité économique normale répondant à l'objet statutaire de la société requérante, et elle a pu, dès lors en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ces véhicules étaient soumis à la taxe.


Références :

[RJ1]

Cass., com., 6 septembre 2016, n°15-15.305, inédit.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2019, n° 409619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409619.20190208
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