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06/02/2019 | FRANCE | N°418370

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 février 2019, 418370


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 17MA03070 du 21 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a indiqué qu'il n'entendait présenter aucune observation sur le pourvoi.

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e pourvoi a été communiqué au ministre de l'action et des comptes publics, qu...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 17MA03070 du 21 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a indiqué qu'il n'entendait présenter aucune observation sur le pourvoi.

Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, Mme A...E...conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit, dans le cadre du règlement au fond du litige, à ses demandes présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une tentative de suicide, M. C...a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012. Il a subi une intervention chirurgicale le 15 janvier 2012 et a été transféré au service de chirurgie orthopédique de cet établissement le 16 janvier 2012. Ce même jour, il a mis fin à ses jours alors qu'il était encore hospitalisé dans l'établissement. Sa veuve, en son nom propre et au nom de son fils mineur, B...C..., et Mme D...C..., la fille majeure de M.C..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à les indemniser des préjudices subis. L'Etat a présenté des conclusions tendant au remboursement des sommes versées à Mme C...au titre de la pension de réversion et du capital versé aux ayants droit de M. C...par le ministre de l'Education nationale. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit aux demandes des consorts C...et de l'Etat. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier d'Ajaccio, réduit le montant de la condamnation de l'établissement. Par une décision n° 400676 du 20 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les pertes de revenus des consorts C...à compter du 14 avril 2016 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour. Par l'article 1er de son arrêt du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, porté à 212 493,90 euros la somme que le centre hospitalier d'Ajaccio a été condamné à verser à Mme C...en réparation du préjudice économique subi à compter du 14 avril 2016 et a, par l'article 2 de son arrêt, condamné l'établissement à verser à l'Etat la somme de 31 251,73 euros au titre des arrérages de pension échus du 14 avril 2016 au 31 décembre 2017, la somme de 29 780,47 euros au titre des arrérages de pension à percevoir du 31 décembre 2017 au 10 août 2019, sur justificatifs, et la somme de 318 517,52 euros, sur justificatifs, au titre des arrérages de pension à échoir à compter du 10 août 2019. Le centre hospitalier d'Ajaccio se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio dirigées contre l'article 2 de cet arrêt et refusé d'admettre le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier d'Ajaccio.

2. Ainsi qu'il a été dit, le Conseil d'Etat n'a, dans sa décision n° 400676 du 20 juin 2017, annulé l'arrêt du 14 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en tant qu'il statue sur les pertes de revenus des consorts C...à compter du 14 avril 2016. Dès lors, en condamnant, après renvoi de l'affaire, le centre hospitalier d'Ajaccio à rembourser à l'Etat une partie des sommes que ce dernier avait versées aux consorts C...au titre des arrérages de pension, la cour a méconnu à la portée de la décision de cassation. Par suite, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par MmeE..., veuveC..., et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par MmeE..., veuveC..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Ajaccio, à Mme A...E..., à Mme D...C..., à M. B...C..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 418370
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2019, n° 418370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418370.20190206
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