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04/02/2019 | FRANCE | N°419895

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 04 février 2019, 419895


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus de l'ordre national des médecins, révélé par le procès-verbal de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins qui s'est tenue le 21 octobre 2017, de répartir les s

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus de l'ordre national des médecins, révélé par le procès-verbal de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins qui s'est tenue le 21 octobre 2017, de répartir les sièges à son conseil national attribués à la région Ile-de-France en fonction des différents départements composant la région ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 ;

- le décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, l'article L. 4132-1 du code de la santé publique disposait que les sièges de membres du Conseil national de l'ordre des médecins attribués à la région Ile-de-France étaient " répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ". Dans sa rédaction issue de cette ordonnance, ce même article énonce désormais que : " Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux. Ces membres sont ainsi répartis : (...) 4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France ".

2. A l'occasion de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins qui s'est tenue le 21 octobre 2017, le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre ont présenté le nouveau mode d'élection au conseil national de l'ordre des médecins, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 16 février 2017. Le secrétaire général de ce conseil a notamment indiqué, au cours de cette réunion, que " la représentation nationale se fait à partir des régions et non plus, une fois un département, une fois une région... La circonscription est la région et le corps électoral : les conseillers départementaux titulaires ". En réponse à une question posée par le président du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, sur le point de savoir s'il était imaginable, compte tenu du nouveau mode de scrutin, " qu'il n'y ait pas de représentants parisiens au conseil national ", le président du conseil national a indiqué qu'" il n'y aura pas de conseiller national de la ville de Paris mais des conseillers nationaux de la région Ile-de-France ". Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins demande l'annulation de la décision que révéleraient, selon lui, ces déclarations.

3. Les déclarations précitées, par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins se sont bornés à informer les représentants des conseillers départementaux et régionaux assistant à la réunion de la portée de la réforme du mode d'élection au conseil national mise en œuvre par l'ordonnance du 16 février 2017, ne sauraient être regardées comme révélant l'existence d'une décision qu'aurait prise le Conseil dans l'exercice de son pouvoir réglementaire et qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Elles ne sauraient davantage être regardées comme adressant une instruction impérative à des agents chargés de mettre en œuvre la réforme du mode d'élection, les membres des conseils départementaux et régionaux n'exerçant d'ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, sont dès lors irrecevables. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de les rejeter comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins le versement au Conseil national de l'ordre des médecins d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins est rejetée.

Article 2 : Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419895
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - DÉCLARATIONS PAR LESQUELLES LE PRÉSIDENT ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS SE SONT BORNÉS À INFORMER LES REPRÉSENTANTS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DE LA PORTÉE DE LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL MISE EN ŒUVRE PAR L'ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2017.

01-01-05-02-02 Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins se sont bornés, lors de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins, à informer les représentants des conseillers départementaux et régionaux assistant à la réunion de la portée de la réforme du mode d'élection au Conseil national mise en œuvre par l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ne sauraient être regardées comme révélant l'existence d'une décision qu'aurait prise le Conseil dans l'exercice de son pouvoir réglementaire et qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Elles ne sauraient davantage être regardées comme adressant une instruction impérative à des agents chargés de mettre en œuvre la réforme du mode d'élection, les membres des conseils départementaux et régionaux n'exerçant d'ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - ABSENCE - DÉCLARATIONS PAR LESQUELLES LE PRÉSIDENT ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS SE SONT BORNÉS À INFORMER LES REPRÉSENTANTS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DE LA PORTÉE DE LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL MISE EN ŒUVRE PAR L'ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2017.

01-01-05-03-01 Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins se sont bornés, lors de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins, à informer les représentants des conseillers départementaux et régionaux assistant à la réunion de la portée de la réforme du mode d'élection au Conseil national mise en œuvre par l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ne sauraient être regardées comme adressant une instruction impérative à des agents chargés de mettre en œuvre la réforme du mode d'élection, les membres des conseils départementaux et régionaux n'exerçant d'ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉCLARATIONS PAR LESQUELLES LE PRÉSIDENT ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS SE SONT BORNÉS À INFORMER LES REPRÉSENTANTS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DE LA PORTÉE DE LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL MISE EN ŒUVRE PAR L'ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2017.

54-01-01-02 Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins se sont bornés, lors de l'assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre national des médecins, à informer les représentants des conseillers départementaux et régionaux assistant à la réunion de la portée de la réforme du mode d'élection au Conseil national mise en œuvre par l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ne sauraient être regardées comme révélant l'existence d'une décision qu'aurait prise le Conseil dans l'exercice de son pouvoir réglementaire et qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Elles ne sauraient davantage être regardées comme adressant une instruction impérative à des agents chargés de mettre en œuvre la réforme du mode d'élection, les membres des conseils départementaux et régionaux n'exerçant d'ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2019, n° 419895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419895.20190204
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