La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2019 | FRANCE | N°420687

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 février 2019, 420687


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2018 de la ministre des armées lui infligeant une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à l'effacement de son dossier de toute référence à cette décision ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2018 de la ministre des armées lui infligeant une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à l'effacement de son dossier de toute référence à cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de MmeA....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2019, présentée par Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., capitaine de gendarmerie affectée à la compagnie de Deauville, est détachée depuis le 1er janvier 2015 comme chargée de mission au sein du bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle de la région de gendarmerie de Basse-Normandie à Caen. Par une décision du 23 février 2018, la ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution, fondée sur quatre motifs : son refus de se rendre à une réunion de travail prévue le 29 mai 2017 à 14h15 ayant pour objet de faire un point sur l'évolution de ses missions ; la réitération de son refus devant son supérieur hiérarchique direct ; son attitude irrespectueuse à son égard ainsi qu'à celui d'un autre supérieur hiérarchique ; son départ soudain et sans autorisation de cette réunion.

Sur la légalité externe de la décision du 23 février 2018 :

2. Aux termes de l'article R. 4137-15 du code du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit (...) sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. (...) / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Mme A...soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des avis de l'autorité militaire de premier niveau et de celle de deuxième niveau, pourtant visés par la décision contestée. Toutefois, ces avis sont simplement constitutifs des actes par lesquels l'autorité militaire initialement saisie transmet la demande de sanction à l'autorité militaire supérieure compétente pour prendre la sanction susceptible d'être infligée à l'intéressé, compte tenu de la nature des faits ou du comportement qui lui sont reprochés, aucune disposition du code de la défense n'imposant au demeurant leur communication au militaire, ni un nouvel entretien de celui-ci avec l'autorité de premier niveau. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit par suite être écarté.

Sur la légalité interne de la décision du 23 février 2018 :

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du même code : " (...) L'état militaire exige en toute circonstance (...) discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne conteste pas avoir indiqué au militaire qui l'a appelée vers 14h15, agissant sur ordre de sa hiérarchie, qu'elle refusait de se rendre à une réunion dans le bureau de son supérieur hiérarchique direct. Il est également constant qu'elle a réitéré ce refus devant celui-ci. Nonobstant les affirmations contraires de la requérante, les témoignages des deux supérieurs hiérarchiques indiquant qu'elle avait adopté une attitude irrespectueuse à leur égard et qu'elle ne les avait pas salués, contrairement à l'usage militaire, lorsqu'ils sont entrés dans son bureau pour lui intimer l'ordre de se rendre à cette réunion, doivent être regardés comme établis. Il est enfin constant que Mme A...a quitté la réunion avant son terme et sans autorisation. Il en résulte que les moyens tirés de l'inexactitude des faits reprochés à Mme A...et de leur absence de caractère fautif doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, l'article L. 4137-2 du code de la défense dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". Eu égard aux responsabilités confiées à MmeA..., capitaine de gendarmerie, et à la nature des manquements en cause, la ministre des armées n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant dix jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution, relevant du premier groupe de sanctions.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 février 2018 aurait été prise en rétorsion, d'une part, au dépôt le 19 juin 2017 d'une plainte pour harcèlement moral visant sa hiérarchie, d'autre part, de la demande indemnitaire préalable adressée le 11 juillet 2017 au ministre de l'intérieur afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ce harcèlement. De même, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420687
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 420687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420687.20190201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award