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01/02/2019 | FRANCE | N°417172

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 février 2019, 417172


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la ville de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son absence de reclassement entre 1996 et 2012.

Par un jugement n° 1301908 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03133 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 9 janvier et 6 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la ville de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son absence de reclassement entre 1996 et 2012.

Par un jugement n° 1301908 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03133 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 6 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la ville de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles de cinq années entamée en 1991, M. A... B..., qui avait été recruté en 1975 comme agent communal d'entretien qualifié par la ville de Grenoble, a sollicité sa réintégration par un courrier du 2 mai 1996 et a été placé, par un arrêté du maire du 5 août 1996, en disponibilité d'office " en attente de poste ". Si, par un arrêté du 22 décembre 2006, il a été reclassé dans le grade d'agent territorial des services techniques à compter du 1er novembre 2005, il ne s'est vu proposer un emploi par la ville de Grenoble que le 26 avril 2012. Après avoir refusé ce poste, M. B..., par un courrier du 14 décembre 2012, a demandé à la ville de Grenoble de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'absence de reclassement entre 1996 et 2012. A la suite du rejet de sa demande, il a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la ville de Grenoble à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement du 12 juillet 2016, celui-ci a rejeté cette demande. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la période allant du 2 mai 1996 au 1er novembre 2005 :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".

3. Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Grenoble n'a pas produit de mémoire en défense, en réponse à l'argumentation d'appel de M. B... selon laquelle elle avait la possibilité de procéder à son reclassement entre le 2 mai 1996 et le 1er novembre 2005, tandis qu'en première instance, la ville de Grenoble s'était bornée à produire une attestation de l'un des adjoints au maire en date du 29 décembre 2008, certifiant qu'il était impossible de trouver à M. B...un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé. Alors que cette attestation, qui consistait en un formulaire type présenté à l'appui de la demande de pension d'invalidité présentée par l'intéressé, fin 2007, ne valait que pour celle-ci, la cour a commis une erreur de droit en écartant les allégations de M.B..., au seul motif qu'il ne contestait pas sérieusement que la ville de Grenoble ne disposait d'aucun poste de travail compatible avec son état de santé, comme elle l'avait fait valoir en produisant l'attestation précitée.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la période allant du 1er novembre 2005 au 11 février 2009 :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que le reconnaît, d'ailleurs, la ville de Grenoble, que la demande de réparation présentée par M. B... pour défaut de reclassement ne portait pas uniquement sur la période visée au point précédent mais également sur celle qui avait suivi notamment jusqu'à sa mise à la retraite à titre rétroactif à compter du 11 février 2009. Ainsi, la cour a méconnu la porté des écritures dont elle était saisie en jugeant que M. B...n'alléguait pas avoir été privé de traitement au cours de cette période.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la période postérieure au 11 février 2009 :

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant de la période débutant avec la mise à la retraite de l'intéressé, la cour a relevé que M. B...n'était, compte tenu de celle-ci, pas fondé à soutenir que la ville de Grenoble aurait commis une faute à son égard en ne recherchant pas à le reclasser. Par suite, elle n'avait pas à se prononcer sur le droit à réparation de l'intéressé à raison du préjudice moral causé par la faute de l'administration, même si celui-ci l'avait également invoqué au titre de cette période.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il statue sur son droit à réparation au titre de la période allant du 2 mai 1996 au 11 février 2009.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur le droit à réparation de M. B...au titre de la période allant du 2 mai 1996 au 11 février 2009.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La ville de Grenoble versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...ainsi que les conclusions présentées par la ville de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ville de Grenoble.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 417172
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 417172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417172.20190201
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