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01/02/2019 | FRANCE | N°413774

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 février 2019, 413774


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605767 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux

mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 17LY00627, 1...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605767 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 17LY00627, 17LY00628 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 septembre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C..., de nationalité marocaine, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 septembre 2016 et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Mme C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Pour annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et estimer que l'arrêté préfectoral attaqué n'avait pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que Mme C... était entrée irrégulièrement en France, que son séjour en France était récent, datant au plus tôt du 1er février 2014, qu'elle détenait en outre depuis le 10 juin 2015 un titre de séjour en Espagne où vivent ses parents, son frère et sa soeur, que la mère du premier enfant de M.B..., son concubin, était de nationalité marocaine et que, par suite, rien ne s'opposait, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la vie familiale de Mme C...puisse se poursuivre ailleurs qu'en France, alors même qu'un enfant est né de l'union de Mme C...et de M. B...le 15 mars 2015 sur le territoire français et que M.B..., titulaire en France d'une carte de séjour depuis 2012, bénéficie d'un droit de visite en France pour son premier enfant. En retenant, en l'état de ses constatations souveraines, que la décision litigieuse n'avait pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. La cour n'a pas non plus dénaturé les faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 413774
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 413774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413774.20190201
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