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01/02/2019 | FRANCE | N°410991

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 février 2019, 410991


Vu la procédure suivante :

M. E...D...a porté plainte contre MM. G...I..., F...H..., L...A..., C...J...et B...K...devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 décembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision n° 2485 du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. D...contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire e

n réplique, enregistrés les 30 mai et 30 août 2017 et le 9 janvier 2019 au secrét...

Vu la procédure suivante :

M. E...D...a porté plainte contre MM. G...I..., F...H..., L...A..., C...J...et B...K...devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 décembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision n° 2485 du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. D...contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 30 août 2017 et le 9 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de MM.I..., H..., A..., J...et K...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. D...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A..., de M. I..., de M. H...et de M. J...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...a porté plainte contre cinq de ses confrères, dont les coordonnées avaient été communiquées à une de ses patientes par le " réseau de soins Santéclair ", devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il se pourvoit en cassation contre la décision du 30 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel formé contre la décision du 21 décembre 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Aux termes du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes " est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1-1 du même code " Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice (...) ".

3. M.M..., nommé membre titulaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 18 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, remplit la double condition de grade et de nomination pour être membre de cette instance et être habilité, en application des dispositions citées ci-dessus, à présider la chambre disciplinaire nationale du même ordre. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en statuant sous sa présidence, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'irrégularité, n'est pas fondé.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

4. En premier lieu, en estimant que les coordonnées des praticiens mis en cause par M. D...n'avaient été transmises par Santéclair à sa patiente qu'à la suite d'une demande de la part de cette dernière, la chambre disciplinaire nationale a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

4. En deuxième lieu, l'article R. 4127-215 du code de la santé publique dispose que : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ". En jugeant que les praticiens mis en cause par M.D... n'ont, en laissant Santéclair transmettre leur coordonnées à tous ses patients adhérents qui en font la demande, ainsi que la moyenne des tarifs pratiqués dans la zone géographique, pas recouru à un procédé direct ou indirect de publicité prohibé par ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. En troisième lieu, l'article R. 4127-224 du code de la santé publique dispose que : " Tout compérage entre chirurgien-dentiste, médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit " et l'article R. 4127-262 du même code dispose que : " Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit " aux chirurgiens-dentistes. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'adhésion à Santéclair signé par les praticiens mis en cause par M. D...ne stipule ni que les honoraires pratiqués par les praticiens adhérents varient selon que le patient est, ou non, bénéficiaire des services de Santéclair ni que Santéclair s'engage à orienter les patients bénéficiaires vers les praticiens adhérents. Par suite, en jugeant que ces praticiens n'ont pas méconnu l'interdiction de compérage et n'ont pas commis de détournement ou de tentative de détournement de clientèle en devenant, par la souscription d'un tel contrat, praticiens adhérents à Santéclair, la chambre disciplinaire nationale n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le motif par lequel elle juge que les agissements prêtés à Santéclair ne peuvent être retenus à l'encontre des praticiens adhérents présente un caractère surabondant. Le moyen par lequel M. D...soutient que ce motif est entaché d'erreur de droit est, par suite, inopérant et doit être écarté.

7. Enfin, en écartant les allégations qu'elle estimait insuffisamment étayées, sans juger nécessaire de procéder à une mesure d'instruction sur les tarifs pratiqués, la chambre disciplinaire nationale n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, ni méconnu les règles d'administration de la preuve devant le juge administratif ni méconnu son office.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros chacun à verser, au même titre, à MM.I..., H..., A...etJ....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : M. D...versera une somme de 1 000 euros chacun à M.I..., à M.H..., à M. A...et à M. J...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...D..., à M. G...I..., à M. F... H..., à M. L...A...et à M. C...J....

Copie en sera adressée à M. B...K...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 410991
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 410991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:410991.20190201
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