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30/01/2019 | FRANCE | N°421000

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 janvier 2019, 421000


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 29 936,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard mis par la commune à lui délivrer l'attestation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'assurance chômage. Par un jugement n° 1502086 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16LY02940 du 24 mai 2018, enregistrée le 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a tr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 29 936,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard mis par la commune à lui délivrer l'attestation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'assurance chômage. Par un jugement n° 1502086 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16LY02940 du 24 mai 2018, enregistrée le 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme A...contre ce jugement. Par cette requête et par un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 23 août 2016 et 24 août 2017, ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que MmeA..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, employée par la mairie de Saint-Pierre-le-Moûtier, a été mise à la retraite pour invalidité, à compter du 4 mars 2011, par un arrêté du 21 février 2011. N'ayant obtenu l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, en vue d'exercer ses droits à l'assurance chômage, qu'à la suite de sa demande du 27 juin 2014, elle a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard avec lequel cette attestation lui a été délivrée.

2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

3. Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide, de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou encore du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire.

4. La demande dont Mme A...a saisi le tribunal administratif de Dijon ne porte pas sur ses droits à l'assurance chômage mais met en cause ses relations avec la collectivité publique qui l'employait, à laquelle elle reproche de s'être acquittée avec retard des obligations pesant sur l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Par suite, cette demande ne peut être regardée comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code.

5. Dès lors, la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 421000
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 421000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421000.20190130
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