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30/01/2019 | FRANCE | N°419626

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 419626


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 avril et 31 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 20 de la décision n° 2017-116 du 4 octobre 2017 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relative aux règles tarifaires, à la procédure d'allocation des capacités et à la compatibilité propre des aménagements de transport ro

utier ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité la somme de 5 000 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 avril et 31 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 20 de la décision n° 2017-116 du 4 octobre 2017 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relative aux règles tarifaires, à la procédure d'allocation des capacités et à la compatibilité propre des aménagements de transport routier ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2019, présentée par la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ;

Considérant ce qui suit :

1. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a ouvert à la concurrence l'activité de transport public régulier interurbain de voyageurs par autocar. Le code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a prévu que l'exploitation de tout aménagement destiné à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transports routier est assurée par un exploitant clairement identifié qui définit et met en oeuvre des règles d'accès des entreprises de transport routier à cet aménagement et en particulier, les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers. L'article L. 3114-8 de ce code prévoit que " l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, notamment en ce qui concerne les règles d'accès aux aménagements accessibles au public destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier ". Pour ce faire l'article L. 3114-12 de ce code dispose que l'Autorité " précise par une décision motivée : / (...) / 5° Les prescriptions applicables à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles d'accès (...) notamment les règles tarifaires... " Il précise que " dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement ".

2. En application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a adopté le 4 octobre 2017 la décision n° 2017-116 relative aux règles tarifaires, à la procédure d'allocation des capacités et à la compatibilité propre des aménagements de transport public routier, dont l'article 20 dispose que : " La redevance acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public est plafonnée au coût du service rendu, en ce compris la rémunération des capitaux investis (...) ". La société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, qui s'est vu confier l'exploitation de la liaison routière par autocar reliant l'aéroport de Beauvais-Tillé à Paris ainsi que la gestion de la gare routière de cet aéroport, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 de cette décision.

3. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux actes réglementaires en vertu de l'article L. 200-1 du même code, prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention du prénom, du nom, de la qualité de son auteur ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en prévoyant, à l'article 20 de sa décision, le plafonnement au coût du service rendu de la redevance acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public de transport routier de personnes, l'Autorité a exercé la compétence qu'elle détient en application de l'article L. 3114-12 du code des transports cité au point 1 pour définir les règles encadrant la fixation de ces redevances par les exploitants des services réguliers de transport routier de personnes. L'Autorité n'a, en procédant de la sorte, méconnu aucune règle ni aucun principe dont il résulterait que l'exploitant devrait toujours disposer de la faculté de tenir compte, pour la fixation des redevances qu'il établit en contrepartie des services qu'il propose, de la valeur économique de ces services pour l'usager.

5. En troisième lieu, l'Autorité a légalement fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 3114-6 du code des transports aux termes duquel : " L'exploitant définit et met en oeuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires (...) ". Ce faisant, en plafonnant au coût du service rendu la redevance acquittée par tout transporteur utilisant un aménagement relevant du service public, elle n'a pas mis en situation les exploitants de méconnaître les principes d'objectivité, d'égalité devant la loi et de non discrimination ni les règles de la concurrence et n'a pas plus entaché sa décision contestée d'une méconnaissance des mêmes principes et règles. Par conséquent, la requérante, qui ne peut utilement invoquer l'illégalité dont seraient entachés les motifs du rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision contestée, n'est pas fondée à soutenir que cette décision du 4 octobre 2017 serait entachée d'erreur de droit.

6. Enfin, en faisant le choix d'imposer aux exploitants d'aménagements relevant du service public de transport routier de personnes de plafonner au coût du service rendu la redevance acquittée par les transporteurs utilisant ces aménagements, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'a pas entaché les dispositions contestées de sa décision du 4 octobre 2017 d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419626
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 419626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419626.20190130
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