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31/12/2018 | FRANCE | N°421434

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 décembre 2018, 421434


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 14021373 du 20 décembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par une décision n° 412514 du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé la

décision du 13 mai 2014, a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 14021373 du 20 décembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par une décision n° 412514 du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé la décision du 13 mai 2014, a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile et a mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros à verser à la SCP Zribi, Texier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision du 11 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 avril 2018 a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2016 ayant statué sur la demande de M.B..., a renvoyé l'affaire devant cette juridiction et a mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si le pourvoi sommaire présenté pour M.B..., enregistré le 17 juillet 2017, présentait des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Zribi, Texier, le mémoire complémentaire produit dans l'instance, enregistré le 17 octobre 2017, avait renoncé à ces conclusions et présenté à la place des conclusions tendant à l'application, au bénéfice de M. B..., des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que c'est du fait d'une erreur purement matérielle que le Conseil d'Etat a omis de tenir compte de la modification des conclusions relatives aux frais de l'instance ; que cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a exercé une influence sur la partie de la décision qui a statué sur les conclusions en cause ; que, par suite, la requête tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur ces conclusions ;

4. Considérant, à cet égard, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros à verser à M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de l'instance engagée par le pourvoi enregistré sous le n° 412514 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification matérielle présenté par M. B...est admis.

Article 2 : Le 6ème paragraphe des visas de la décision n° 412514 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 avril 2018 est ainsi modifié : " 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 3 : Le point 3 des motifs de la décision n° 412514 du 11 avril 2018 est ainsi modifié : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros à verser à M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ".

Article 4 : L'article 3 de la décision n° 412514 du 11 avril 2018 est ainsi modifié : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B...une somme de 2 400 euros au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 421434
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 421434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421434.20181231
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