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31/12/2018 | FRANCE | N°413123

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 décembre 2018, 413123


Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 par lequel le maire de Mérignac (Gironde) a accordé à M. A...et à Mme C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue Jean de la Fontaine sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 1505704 du 6 juin 2017, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat les 7 août, 8 novembre et 26 décembre 2017, M. B...d...

Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 par lequel le maire de Mérignac (Gironde) a accordé à M. A...et à Mme C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue Jean de la Fontaine sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 1505704 du 6 juin 2017, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août, 8 novembre et 26 décembre 2017, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mérignac, de M. A...et de MmeC..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Mérignac ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif deB..., les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 4 août 2015 par le maire de Mérignac à M. A...et Mme C... pour l'édification d'une habitation individuelle ; que, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal le 4 janvier 2017, veille de la date de la clôture d'instruction, la commune de Mérignac et les bénéficiaires du permis litigieux ont soutenu que la demande était irrecevable faute pour M. B...de justifier d'un intérêt pour agir suffisant ; que si l'instruction a été rouverte à trois reprises et si les échanges de mémoires se sont poursuivis entre les parties jusqu'à l'intervention d'une ordonnance fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction au 30 mars 2017, les courriers du greffe communiquant à M. B...les mémoires en défense et les notifications des ordonnances de clôture d'instruction qui lui ont été adressées ne comportaient ni invitation à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ni indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation dans le délai imparti ; que, par suite, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B...comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 juin 2017 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à la commune de Mérignac, à M. F... A...et à Mme E...C....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413123
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 413123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413123.20181231
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