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28/12/2018 | FRANCE | N°419314

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 419314


Vu la procédure suivante :

Le syndicat International Air Transport Association (IATA) a demandé à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires de fixer, pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, les redevances applicables aux aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu. Par une décision n° 1705-D1 du 27 novembre 2017, l'autorité a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 15 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat

International Air Transport Association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat International Air Transport Association (IATA) a demandé à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires de fixer, pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, les redevances applicables aux aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu. Par une décision n° 1705-D1 du 27 novembre 2017, l'autorité a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 15 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat International Air Transport Association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de la décision du 27 novembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de supervision indépendante de fixer les tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu pour la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, en tenant compte des observations émises dans l'avis n° 1704-A1 portant sur le projet de contrat de régulation économique entre l'Etat et Aéroports de la Côte d'Azur pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2022, dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du syndicat International Air Transport Association (IATA) et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2018, présentée par la société Aéroports de la Côte d'Azur ;

1. Considérant que, par la présente requête, le syndicat International Air Transport Association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de la décision du 27 novembre 2017 par laquelle l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires a refusé de fixer les redevances aéroportuaires applicables sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour la période courant du 1er avril 2018 au 30 mars 2019 ;

2. Considérant que le Syndicat des compagnies aériennes autonomes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6325-2 du code des transports : " Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires (...). / En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile : " Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. / Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions fixées aux articles R. 224 3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 224-7 du même code : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers .... " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 224-3-4 du même code : " Dans le cas où les tarifs des redevances (...) ne sont pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les tarifs des redevances(...). La décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en oeuvre les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Autorité de supervision indépendante peut, dès qu'elle constate deux défauts consécutifs d'homologation des tarifs, faire usage de son pouvoir de fixer elle-même les tarifs applicables à la période tarifaire concernée par le second défaut d'homologation ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande du syndicat International Air Transport Association, l'Autorité de supervision indépendante a estimé que ce n'était qu'après l'écoulement de deux années au cours desquelles aucun tarif homologué n'aurait été appliqué qu'elle pourrait, le cas échéant fixer les tarifs de l'aéroport de Nice ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif est erroné en droit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, un seul défaut d'homologation était intervenu ; que, par suite, l'Autorité était tenue de rejeter la demande dont elle avait été saisie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat International Air Transport Association n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat International Air Transport Association une somme à verser à la société Aéroports de la Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat des compagnies aériennes autonomes est admise.

Article 2 : La requête de syndicat International Air Transport Association est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Aéroports de la côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat International Air Transport Association à la société Aéroports de la Côte d'Azur et à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires.

Copie sera transmise au Syndicat des compagnies aériennes autonomes et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419314
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-07 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. AÉROPORTS. REDEVANCES ET TAXES AÉROPORTUAIRES. - DÉFAUT D'HOMOLOGATION DES TARIFS DES REDEVANCES PENDANT DEUX ANNÉES CONSÉCUTIVES PERMETTANT À L'AUTORITÉ DE SUPERVISION INDÉPENDANTE DE LES FIXER ELLE-MÊME (ART. R. 224-3-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - NOTION - DEUX DÉFAUTS CONSÉCUTIFS D'HOMOLOGATION DES TARIFS DE REDEVANCES.

65-03-04-07 Il résulte des articles L. 6325-2, R. 224-8, R. 224-7, et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile que l'Autorité de supervision indépendante peut, dès qu'elle constate deux défauts consécutifs d'homologation des tarifs, faire usage de son pouvoir de fixer elle-même les tarifs applicables à la période tarifaire concernée par le second défaut d'homologation.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 419314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419314.20181228
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