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28/12/2018 | FRANCE | N°409259

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2018, 409259


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société IMS Health à le licencier et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ayant rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1102425 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté le surplus de sa demande.



Par un arrêt n° 15VE00548 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société IMS Health à le licencier et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ayant rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1102425 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00548 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. A...et par la société IMS Health contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société IMS Health la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société IMS health ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 août 2010, l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société IMS Health à licencier M.A..., salarié protégé ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé par une décision du 3 février 2011 ; que, sur la demande de M.A..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 19 décembre 2014, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010, mais rejeté le surplus des conclusions de M. A...dirigé contre la décision du ministre ; que, par un arrêt du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement ; que, par les moyens qu'il invoque, M. A...doit être regardé comme ne demandant l'annulation de cet arrêt qu'en tant qu'il statue sur la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ;

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, si celle-ci est illégale, l'annuler ; que, par suite, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique dont il est saisi, il appartient au juge administratif, statuant sur un recours dirigé contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a, en premier lieu, rejeté les conclusions incidentes par lesquelles la société IMS Health demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il avait annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010 et, en second lieu, rejeté l'appel principal de M. A...dirigé contre la décision du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique contre cette décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant d'office, d'annuler la décision du ministre par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A...est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, en tant qu'il rejette l'appel incident par lequel la société IMS Health demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci avait annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas été frappé de pourvoi en cassation ; que l'annulation de cette décision est, par suite, devenue définitive ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son illégalité entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision du 3 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours dirigé contre elle ; que M. A... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du 3 février 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, pour les instances d'appel et de cassation, de mettre à la charge de la société IMS Health une somme de 4 000 euros à verser à M.A..., au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2017 est annulé en tant qu'il rejette l'appel de M.A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2014 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011.

Article 3 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 rejetant le recours hiérarchique de M. A...est annulée.

Article 4 : La société IMS Health versera à M. A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société IMS Health présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société IMS Health et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 409259
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 409259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409259.20181228
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