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26/12/2018 | FRANCE | N°420807

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2018, 420807


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement n° 1604378 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement n° 1604378 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a déclaré la perception d'indemnités de chômage par son épouse au quatrième trimestre de l'année 2015. Estimant que les ressources du foyer excédaient le montant ouvrant droit au revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, par une décision confirmée à la suite d'un recours administratif du 16 mars 2016, a mis fin aux droits de M. B...au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2016. Le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision prise sur recours administratif et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.B....

2. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (...) ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ".

3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que l'épouse de M. B... avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois d'octobre à décembre 2015. Cette allocation, constitutive de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5421-2 du code du travail, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Elle ne fait pas partie non plus des autres prestations et aides sociales à finalité sociale particulière déterminées par les dispositions prises pour l'application du 4° de l'article L. 262-3 du même code. Dans ces conditions, en jugeant qu'il ne devait pas être tenu compte de cette allocation pour le calcul des ressources du foyer de M. B...aux fins de détermination de son droit au revenu de solidarité active, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 mars 2018 doit être annulé.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 mars 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 420807
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 420807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420807.20181226
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