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26/12/2018 | FRANCE | N°405721

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2018, 405721


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'aide financière présentée, pour son quatrième enfant, sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 1500117 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01561 du 6 décembre 2016, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Consei

l d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'aide financière présentée, pour son quatrième enfant, sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 1500117 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01561 du 6 décembre 2016, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2016 au greffe de cette cour, présenté par M.B....

Par ce pourvoi et par un mémoire, enregistré le 13 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Didier, Pinet, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.B..., et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du département de Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 17 novembre 2014, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande d'aide financière présentée par M.B..., pour son quatrième enfant, sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que M. B... soulevait, à l'appui de ses conclusions d'annulation, un moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B...sans répondre à ce moyen. Dès lors, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et M. B...est fondé à demander l'annulation pour ce motif de son article 2, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Didier, Pinet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à la SCP Didier, Pinet une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405721
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 405721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Nevache
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405721.20181226
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