Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une aide financière " enfance famille ".
Par un jugement n° 1500117 du 17 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2016 et 10 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2014 susmentionnée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle à verser à son conseil la somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 2 513 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;
- le mémoire en défense du département de Meurthe-et-Moselle est irrecevable ;
- la juridiction d'appel est compétente pour connaître de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... aux dépens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête a été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître, le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort ;
- à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige n'est pas fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 17 novembre 2014 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à M. C... une aide financière " enfance famille " ; que M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aide financière " enfance famille " sollicitée le 4 novembre 2014 par M. C... auprès du département de Meurthe-et-Moselle relève du chapitre II " Prestations d'aide sociale à l'enfance " du titre II du Livre II du code de l'action sociale et des familles relatif aux différentes formes d'aide et d'action sociales, et plus particulièrement des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 de ce code ; qu'ainsi la demande de M. C... est une allocation au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, dès lors, le recours formé contre une décision de refus d'attribution d'une telle aide est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de M. C... ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. C... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au département de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01561