La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2018 | FRANCE | N°423051

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 423051


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir un certificat immatriculation provisoire à son nom pour son véhicule et de prononcer, au-delà d'un délai de quarante-huit heures, une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1805046 du 29 juin 2018, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende de 500 euros en application de l'article R.741-1

2 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir un certificat immatriculation provisoire à son nom pour son véhicule et de prononcer, au-delà d'un délai de quarante-huit heures, une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1805046 du 29 juin 2018, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende de 500 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août, 23 août et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...a demandé le 3 juin 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir un certificat immatriculation provisoire ; qu'il se pourvoit contre l'ordonnance du 29 juin 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire :

2. Considérant qu'il résulte des pièces soumises au Conseil d'Etat que le certificat d'immatriculation provisoire demandé par M. B...lui a été délivré le 18 juillet 2018 ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a refusé d'enjoindre au ministre de délivrer un tel certificat, présentées après cette délivrance, doivent être regardées comme dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle a infligé à M. B...une amende pour recours abusif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a présenté une demande de certificat d'immatriculation par courrier électronique à la préfecture, qui l'a renvoyé vers l'adresse courriel " siv-part@intérieur.gouv.fr " ; que le 22 novembre 2017, il a reçu un accusé de réception automatique de sa demande, émis par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; qu'il a réitéré sa demande par un courriel du 30 novembre 2017 et a obtenu de l'ANTS le 18 décembre 2017 une réponse lui demandant des éléments complémentaires ; que malgré une relance par courrier électronique le 4 janvier 2018 , puis par lettre le 10 janvier 2018, il n'a pas obtenu de réponse ; qu'ayant enregistré sa demande sur le site internet de l'ANTS en mars 2018, il était toujours sans réponse lorsqu'il a saisi le juge des référés le 3 juin 2018 ; qu'il soulevait devant celui-ci des moyens tirés de l'urgence de sa demande et de l'utilité à lui délivrer un tel certificat ; que, par suite, eu égard à l'objet de la requête de M. B...et aux moyens qui y étaient développés, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié cette demande d'abusive ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle a condamné M. B... à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Foussard-Froger, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté la demande d'injonction de M. B... sont rejetées.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 juin 2018 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Foussard-Froger, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423051
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 423051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423051.20181221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award