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21/12/2018 | FRANCE | N°415467

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 décembre 2018, 415467


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt nos 16PA00730, 16P

A00732 du 6 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements n° 1304489 et n° 1421621 du 22 décembre 2015, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt nos 16PA00730, 16PA00732 du 6 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme B...contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique enregistrés les 6 novembre 2017, 11 janvier et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes dues au titre des années 2008 à 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité des revenus fonciers de M. et Mme B...de charges de travaux afférentes à un immeuble à usage mixte, comprenant trois logements et un local commercial, situé à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), dont ils sont propriétaires. Par deux jugements du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à l'imputation de déficits fonciers au titre des années 2008 et 2009. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement, en tant que cet arrêt a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes dues au titre des années 2008 à 2011.

2. En se fondant, pour juger que les dépenses résultant des travaux réalisés sur les logements compris dans l'ensemble immobilier en litige ne présentaient pas un caractère déductible des revenus fonciers de M. et MmeB..., sur ce que les pièces qu'ils avaient versées aux débats ne permettaient ni de connaître, pour chaque année en cause, la répartition des travaux effectués, ni de ventiler les dépenses correspondantes selon les différents locaux de l'immeuble, alors que les intéressés ont produit, à l'appui de leur requête et de leur mémoire en réplique, des factures comportant une date et dont les termes mêmes précisent à quelle partie du bâtiment elles se rapportent, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis.

3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 à 2011, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 415467
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 415467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415467.20181221
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