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20/12/2018 | FRANCE | N°415991

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 décembre 2018, 415991


Vu la procédure suivante :

M. D...N..., M. E...N..., Mme L...N..., épouseK..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H...K...et M...K..., MmeB...N..., épouseJ..., M. A...N..., M. C...N...et Mme P...N..., épouse Salimont demandé au tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 68 000 euros en réparation des préju

dices qu'ils estiment avoir subis des suites de la faute commise lor...

Vu la procédure suivante :

M. D...N..., M. E...N..., Mme L...N..., épouseK..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H...K...et M...K..., MmeB...N..., épouseJ..., M. A...N..., M. C...N...et Mme P...N..., épouse Salimont demandé au tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la faute commise lors de la prise en charge de M. I...N...à l'hôpital Bichat. Par un jugement n° 1417142/6-1 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme P...N...une somme de 5 000 euros, à Mme L...N..., épouseK..., Mme B...N..., épouseJ..., à MM. D...N..., E...N..., A...N...et C...N...une somme de 3 000 euros chacun et à Sarah et Shahïne K...une somme de 1 000 euros chacun.

Par un arrêt n° 15PA03567 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement ainsi que les conclusions d'appel présentées à titre principal par les consortsN....

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2017 et 27 février et 24 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2018, présentée par l'ONIAM ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. I... N..., né le 24 février 1936 et souffrant d'une pluralité de pathologies, notamment d'une insuffisance rénale chronique mixte, vasculaire et diabétique, a été hospitalisé le 20 juillet 2009 au service de néphrologie de l'hôpital Bichat, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison de divers troubles liés à ces pathologies ; qu'il a été transféré, le 2 août, au service de chirurgie vasculaire thoracique en vue d'une opération ; qu'au cours de la nuit ayant suivi ce transfert, il a été victime d'une chute qui a causé une fracture du col fémoral gauche ; que cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 6 août ; que, quelques jours plus tard, l'état général de M. N... s'est détérioré en raison d'un sepsis à staphylocoque et d'un sepsis à Escherichia coli ; que les traitements qui lui ont été administrés n'ayant pas permis de traiter ces infections, le patient est décédé le 30 septembre 2009 ; que sa veuve et ses enfants ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce que les préjudices ayant résulté pour eux de son décès soient réparés par l'AP-HP ou, subsidiairement, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal, constatant que le décès était imputable à des infections nosocomiales, a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation du préjudice moral des requérants ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions des consorts N...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dirigées contre l'AP-HP ; que, par un arrêt du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'ONIAM ainsi que les conclusions des consortsN... ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes du I de l'article L. 1142-21 : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure./ Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité d'un établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l'article L. 1142-1-1 ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés ou par l'ONIAM dans le cadre d'une action récursoire, qu'à raison d'une faute établie à l'origine du dommage ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. N... a contracté, lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat, deux infections ayant contribué à la dégradation de son état général, dont une infection à staphylocoque qui a pour origine certaine l'ostéosynthèse destinée à réduire la fracture du col fémoral gauche provoquée par sa chute survenue dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 août 2009 ; que devant les juges du fond, les consorts N...mettaient en cause, à titre principal, la responsabilité de l'AP-HP, en faisant valoir que l'infection à staphylocoque contractée par leur parent avait pour origine une faute dans sa prise en charge, et demandaient, à titre subsidiaire, la prise en charge par l'ONIAM de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; que, pour juger que la responsabilité de l'AP-HP n'était pas engagée, la cour a retenu que si la chute de M. N...avait été rendue possible par un manquement fautif de l'établissement à son devoir de surveillance, aucun lien de causalité direct ne pouvait être établi entre cette faute et les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la fracture consécutive à la chute de M. N... avait rendu nécessaire l'intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient avait contracté l'infection à staphylocoque, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite, être annulé dans la mesure où il rejette les conclusions présentées en appel par l'ONIAM et met à sa charge une somme à verser à l'AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le tribunal administratif a jugé que les deux infections nosocomiales contractées par M. N...lui ont fait perdre une chance de survie évaluée à 50 % et a mis en conséquence à la charge de l'ONIAM des indemnités réparant la moitié des préjudices ayant résulté du décès ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas l'évaluation des conséquences des infections, soutient qu'elles engagent la responsabilité pour faute de l'AP-HP et demande que cet établissement assume la charge des indemnités ;

6. Considérant qu'eu égard à la portée des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique qui ouvrent une action récursoire à l'ONIAM en cas de faute établie d'un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute de l'AP-HP dans la prise en charge de M. N...et sur l'indemnisation de ses proches par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM, alors même qu'en première instance il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions des consorts N...dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que l'AP-HP le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP doit être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. I...N..., qui souffrait de quasi-cécité ainsi que d'une impotence résultant de ses pathologies, a chuté dans sa chambre du service de néphrologie de l'hôpital Bichat en voulant se rendre aux toilettes, la nuit ; qu'en ne permettant au patient, en dépit de son état, de ne bénéficier ni d'une assistance pour l'accomplissement de ses déplacements dans un espace qu'il ne connaissait pas ni d'un dispositif lui permettant de ne pas se déplacer pour satisfaire ses besoins, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la faute ainsi commise dans la prise en charge de M. N...a rendu nécessaire la réalisation, le 6 août 2009, de l'opération d'ostéosynthèse au cours de laquelle le patient a contracté une infection à staphylocoque ; que cette faute doit par suite être regardée comme la cause directe des conséquences dommageables de cette infection ; qu'ainsi qu'il a été dit, selon l'évaluation des premiers juges, non contestée en appel, l'infection à staphylocoque et l'infection à Escherichia coli ont causé une perte de chance de survie de 50 % ; que la perte de chance liée à la seule infection à staphylocoque, imputable à la faute commise, peut être évaluée à 25 % ; qu'il en résulte que l'AP-HP doit être condamnée à garantir l'ONIAM de la moitié des sommes mises à la charge de celui-ci par le tribunal administratif ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à l'ONIAM de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant dans la présente instance que devant le juge d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette les conclusions de l'ONIAM tendant à être garanti par l'AP-HP des sommes mises à sa charge par le tribunal administratif de Paris, et l'article 2 de l'arrêt du 26 septembre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à garantir l'ONIAM de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'AP-HP versera à l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D...N..., premier défendeur dénommé devant la cour administrative d'appel de Paris et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415991
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - CONCLUSIONS RÉCURSOIRES DE L'ONIAM CONTRE UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER - EN MATIÈRE D'INDEMNISATION D'INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-21 DU CSP) - CONCLUSIONS RECEVABLES POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL [RJ2] - LORSQUE LES PREMIERS JUGES ONT MIS À LA CHARGE DE L'ONIAM UNE INDEMNISATION - ET DÈS LORS QUE LE LITIGE DEVANT EUX PORTAIT À LA FOIS SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ÉTABLISSEMENT ET SUR L'INDEMNISATION PAR L'ONIAM AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE.

54-08-01-02-01 Eu égard à la portée de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP) qui ouvre une action récursoire à l'ONIAM, en cas de faute établie d'un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute de l'établissement hospitalier dans la prise en charge du patient et sur l'indemnisation de ses ayants droits par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM, alors même qu'en première instance il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions des ayants droits du patient dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que l'établissement le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - CHUTE - SURVENUE DANS UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER - AYANT PROVOQUÉ UNE FRACTURE POUR LA RÉDUCTION DE LAQUELLE A ÉTÉ PRATIQUÉE UNE INTERVENTION CHIRURGICALE - INFECTION NOSOCOMIALE CONTRACTÉE AU COURS DE CETTE INTERVENTION - LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT ENTRE CETTE CHUTE ET LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE INFECTION [RJ1].

60-04-01-03-02 Patient ayant contracté, lors de sa prise en charge à l'hôpital, deux infections ayant contribué à la dégradation de son état général, dont une infection à staphylocoque qui a pour origine certaine l'ostéosynthèse destinée à réduire la fracture du col fémoral gauche provoquée par sa chute survenue dans cet établissement. Ayants droits du patient mettant en cause la responsabilité de l'établissement, en faisant valoir que l'infection à staphylocoque avait pour origine une faute dans la prise en charge. Cour retenant, pour juger que la responsabilité de l'établissement n'est pas engagée, que si la chute avait été rendue possible par un manquement fautif de l'établissement à son devoir de surveillance, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre cette faute et les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale.,,En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la fracture consécutive à la chute avait rendu nécessaire l'intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient avait contracté l'infection à staphylocoque, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ACTION RÉCURSOIRE - ACTION RÉCURSOIRE DE L'ONIAM CONTRE UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER - EN MATIÈRE D'INDEMNISATION D'INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-21 DU CSP) - ACTION RECEVABLE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL [RJ2] - LORSQUE LES PREMIERS JUGES ONT MIS À LA CHARGE DE L'ONIAM UNE INDEMNISATION - ET DÈS LORS QUE LE LITIGE DEVANT EUX PORTAIT À LA FOIS SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ÉTABLISSEMENT ET SUR L'INDEMNISATION PAR L'ONIAM AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE.

60-05-02 Eu égard à la portée de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique (CSP) qui ouvre une action récursoire à l'ONIAM, en cas de faute établie d'un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute de l'établissement hospitalier dans la prise en charge du patient et sur l'indemnisation de ses ayants droits par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM, alors même qu'en première instance il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions des ayants droits du patient dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que l'établissement le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 25 mai 2018, ONIAM c/ AP-HP, n° 410142, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Comp. CE, 12 juin 1974, Ville de Dreux, n°s 79862 82317, T. pp. 997-1124-1172-1173-1176-1200-1204 ;

CE, 1er juin 1979, Commune de Millau, n° 4822, T. pp. 799-857-913.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2018, n° 415991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415991.20181220
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