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19/12/2018 | FRANCE | N°417294

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 417294


Vu la procédure suivante :

La société SCI Val de Sarthe a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision 9 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a autorisé les sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France à créer un magasin d'une surface de vente de 19 500 m2 à l'enseigne " Ikea " sur le territoire de la commune d'Yvré-l'Evêque (Sarthe).
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Vu la procédure suivante :

La société SCI Val de Sarthe a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision 9 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a autorisé les sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France à créer un magasin d'une surface de vente de 19 500 m2 à l'enseigne " Ikea " sur le territoire de la commune d'Yvré-l'Evêque (Sarthe).

Par un arrêt n° 15NT02421 du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 10 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCI Val de Sarthe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Val de Sarthe et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de la société Ikea Développement et de la société Meubles Ikea France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2018, présentée par la société SCI Val de Sarthe.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte du 6 mai 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a, sur recours de la société SCI Val de Sarthe dirigé contre une décision du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe, " accordé l'autorisation " aux sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France de créer un magasin d'une surface de vente de 19 500 m2 sur le territoire de la commune d'Yvré-L'Evêque (Sarthe) ; que la société SCI Val de Sarthe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre cette " décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L.752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial et qu'il a été délivré après le 14 février 2015 ; que ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en revanche, les avis favorables de la Commission nationale d'aménagement commercial intervenus après le 14 février 2015 ne sont pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf si le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet des sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France, qui est soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 21 septembre 2017 par le maire d'Yvré-l'Evêque à la société Ikea Développement ; qu'il résulte, par suite, de ce qui a été dit au point 4, que l'acte du 6 mai 2015 par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial a statué sur le recours dont elle était saisie revêt le caractère d'un avis préalable, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la requête introduite par la société SCI Val de Sarthe devant la cour administrative d'appel de Nantes était, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique aucune appréciation des circonstances de fait, doit être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

5. Considérant que les conclusions de la société requérante, tendant, à titre subsidiaire, à ce que lui soit ouvert un délai de recours contre le permis de construire délivré le 21 septembre 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas recevables en excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, que le pourvoi de la société SCI Val de Sarthe doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SCI Val de Sarthe est rejeté.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés SCI Val de Sarthe, Ikea Développement et Meubles Ikea France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 417294
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 417294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417294.20181219
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