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19/12/2018 | FRANCE | N°416958

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 416958


Vu la procédure suivante :

La société Corsaire SAS, la société Trotel Distribution, la société Corse de Distribution - SOCODI, la société La Brasserie du Fino, la société Presse du Finosello et la société C Tendance ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours contre la décision du 31 juillet 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de Corse-du-Sud et a autorisé la société Corsica C

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Vu la procédure suivante :

La société Corsaire SAS, la société Trotel Distribution, la société Corse de Distribution - SOCODI, la société La Brasserie du Fino, la société Presse du Finosello et la société C Tendance ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours contre la décision du 31 juillet 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de Corse-du-Sud et a autorisé la société Corsica Commercial Center à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 13 863 m2 sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino (Corse-du-Sud). Par un arrêt n°15MA01440 du 31 octobre 2017, la cour administrative d'appel a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2017, 29 mars et 9 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corsica Commercial Center demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Corsaire SAS et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Corsaire SAS, de la société Trotel Distribution, de la société Corse de distribution - SOCODI, de la société La Brasserie du Fino, de la société Presse du Finosello et de la société C Tendance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Société Corsica Commercial Center et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Corsaire et de la société Trotel distribution ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 23 novembre 2018, présentée par la société Corsica Commercial Center.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 décembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Corsica Commercial Center l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 13 863 m² sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino (Corse-du-Sud) ; que, par l'arrêt du 31 octobre 2017 dont cette société demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête des sociétés Corsaire SAS, Trotel Distribution, Corse de distribution - SOCODI, La Brasserie du Fino, Presse du Finosello et C Tendance, annulé cette décision ;

Sur la compétence de la cour et la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; que si, dans le cadre de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de cette loi du 18 juin 2014, un projet fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale ; que, par suite, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute décision de la Commission nationale d'aménagement commercial intervenant avant le 15 février 2015 revêt le caractère d'acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'en effet, dans ce cas, le permis de construire délivré ou susceptible d'être délivré pour le projet, soit ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale s'il est délivré avant le 15 février 2015, soit ne pourra pas être contesté en tant qu'il en tient lieu, s'il est délivré après ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de la société Corsica Commercial Center, qui est soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial le 17 décembre 2014 ; qu'il résulte, par suite, de ce qui a été dit aux points précédents que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette décision était susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial apparaît suffisamment certaine à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de la décision litigieuse, la société requérante ne pouvait se prévaloir que d'un accord de principe de la collectivité territoriale de Corse pour la réalisation du carrefour giratoire situé sur la route nationale 194 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, et n'est pas contesté, qu'à cette même date, ni le plan de financement et ni le calendrier de réalisation de cet équipement n'étaient arrêtés et qu'en ce qui concerne le second aménagement nécessaire, la société requérante ne disposait, à cette date, que d'une permission de voierie ; qu'en estimant que la réalisation de ces aménagements de voierie ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, dénuée de dénaturation ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant de son appréciation des éléments produits par la société requérante dans une note en délibéré, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier soumis à la cour que la société requérante n'aurait pu en faire état avant la clôture de l'instruction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Corsica Commercial Center n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros chacune à verser, au même titre, à la société Corsaire SAS et à la société Trotel Distribution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Corsica Commercial Center est rejeté.

Article 2 : La société Corsica Commercial Center versera à la société Corsaire SAS et à la société Trotel Distribution la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Corsica Commercial Center et à la société Corsaire SAS, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416958
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 416958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416958.20181219
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