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19/12/2018 | FRANCE | N°416709

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 416709


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique a autorisé la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN) à le licencier. Par un jugement n° 1307295 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03074 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a re

jeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et u...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique a autorisé la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN) à le licencier. Par un jugement n° 1307295 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03074 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEMMINN la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé ; qu'il en résulte également que, lorsque le fait fautif pour lequel le délai a ainsi commencé de courir donne lieu, avant l'expiration de ce dernier, à l'exercice de poursuites pénales, l'engagement de poursuites disciplinaires cesse d'être soumis à la condition de délai prévue par ces dispositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en retenant, pour estimer que la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN), employeur de M.A..., n'avait eu pleinement connaissance de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à l'intéressé que le 16 août 2012, que cette société n'avait pu avoir accès aux documents administratifs, comptables et financiers pertinents qu'à compter du 9 mars 2012 et avait dû conduire un audit interne puis solliciter l'assistance d'un avocat pour les exploiter, la cour administrative d'appel de Nantes a porté, sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

3. Considérant toutefois, en second lieu, qu'il ressort également des termes mêmes de son arrêt que, pour juger que, compte tenu de cette pleine connaissance des faits fautifs à la date du 16 août 2012, la SEMMINN avait pu régulièrement engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. A...le 29 avril 2013, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'employeur avait saisi le procureur de la République d'une plainte pour abus de biens sociaux à la même date du 16 août 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt d'une telle plainte n'a pas, par lui-même, pour effet de provoquer l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

4. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel et qu'il était d'ailleurs constant devant eux que l'action publique a été déclenchée à l'encontre de M. A...sur les faits litigieux, sur réquisitoire du vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, à la date du 6 septembre 2012, soit dans le délai de deux mois qui avait couru, conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, à compter de la pleine connaissance par la société des faits reprochés à M.A..., le 16 août 2012 ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros à verser à la SEMMINN au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à la SEMMINN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416709
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 416709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416709.20181219
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