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19/12/2018 | FRANCE | N°411864

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 411864


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200704 du 24 mars 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02420 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé l'arti

cle 1er de ce jugement et remis à la charge de M. et Mme C... les impositi...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200704 du 24 mars 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02420 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de M. et Mme C... les impositions supplémentaires et les pénalités dont ils avaient obtenu la décharge.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin, 26 septembre et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...Mme B...C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., qui exerçait jusqu'au 12 février 2010, date de son licenciement, les fonctions de directeur général des associations d'enseignement libre Godefroy de Bouillon et Résidence de la Salle, a fait l'objet, en décembre 2010, d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité de détournement de fonds. Par des propositions de rectification du 22 décembre 2010 et du 3 mars 2011, l'administration a notifié à l'intéressé, selon la procédure d'évaluation d'office, des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de cette activité. Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. et Mme C... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été, en conséquence, assujettis au titre de ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge des intéressés les impositions supplémentaires et les pénalités dont ils avaient obtenu la décharge. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ".

3. En se fondant, pour regarder les sommes en litige, réintégrées dans le revenu imposable des épouxC..., comme provenant d'une activité illicite de détournement de fonds de M.C..., d'une part, sur ce que celui-ci avait perçu des rémunérations supérieures aux montants résultant de la convention conclue avec l'association Résidence de la Salle sans aucune décision formelle ni même aucune information des instances décisionnelles de cette association, avait bénéficié, de façon indue et sans le consentement de ses employeurs, de la prise en charge de cotisations " Prefon retraite ", de frais de déplacement, de frais de nettoyage de son appartement de fonction, du remboursement de la taxe d'habitation correspondante, d'un abonnement de transport auprès d'une compagnie aérienne, de travaux de menuiserie pour son bénéfice personnel effectués par un salarié de l'association Godefroy de Bouillon pendant ses heures de service, de produits de la location d'une salle de l'établissement d'enseignement qu'il dirigeait à un enseignant dispensant des cours du soir, et d'achats divers au moyen d'espèces qu'il avait soustraites aux comptes de l'association Godefroy de Bouillon et, d'autre part, sur ce que l'intéressé avait agi intentionnellement et à des fins personnelles, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation.

4. La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les revenus provenant de cette activité étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92, précité, du code général des impôts.

5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices d'un contribuable sans lui adresser préalablement une mise en demeure de régulariser sa situation, notamment lorsqu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite. En jugeant que l'administration avait pu légalement procéder à une évaluation d'office des bénéfices provenant de l'activité de détournements de fonds de M. C..., sans mise en demeure préalable, au motif du caractère illicite de cette activité et en écartant dès lors comme étant sans incidence son caractère non professionnel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme C... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 411864
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 411864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411864.20181219
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