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19/12/2018 | FRANCE | N°411082

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 décembre 2018, 411082


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de deux de leurs enfants. Par un jugement n° 1510067 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de police de délivrer l'autorisation demandée.

Par un arrêt n° 16PA01885 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a

annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribuna...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de deux de leurs enfants. Par un jugement n° 1510067 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de police de délivrer l'autorisation demandée.

Par un arrêt n° 16PA01885 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 30 août 2017, M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant algérien, entré régulièrement en France en 2003, a été admis au séjour en 2004 en vue d'accompagner son fils, né en Algérie en 1992, reconnu handicapé à 80 %, pour lui permettre de bénéficier des soins requis par son état de santé. M.A..., qui travaille à temps partiel en tant qu'auxiliaire de vie depuis 2005, est titulaire d'un certificat de résidence depuis 2006. Il a sollicité en 2014 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et leurs deux autres enfants résidant en Algérie. Par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu du montant de ses ressources. Saisi par ce dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 20 mai 2015. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016 qui a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris.

2. En estimant que les pièces médicales produites par M. A...n'établissaient pas que l'état de santé et le handicap de son fils majeur nécessitaient la présence continue d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment d'un certificat médical du 4 juin 2015 duquel il résulte que l'infirmité de son fils Mohamed Ali est due à une hémiparégie gauche et à des dyskénésies séquellaires d'une anoxie néonatale, ainsi que de deux certificats médicaux des 29 mai 2015 et 1er juin 2015, que ce dernier a besoin de l'aide permanente de son père, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411082
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 411082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411082.20181219
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