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14/12/2018 | FRANCE | N°419915

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 décembre 2018, 419915


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 février 2016 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et lui aurait imposé de solliciter un titre de séjour portant la mention "visiteur". Par un jugement n° 1707936/4-3 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA03502 du 26 janvier 2018, le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'

appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 février 2016 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et lui aurait imposé de solliciter un titre de séjour portant la mention "visiteur". Par un jugement n° 1707936/4-3 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA03502 du 26 janvier 2018, le président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 8 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond qu'après qu'avait été prononcée, devant le tribunal administratif, la réouverture de l'instruction par ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été inscrite au rôle d'une audience du tribunal du jeudi 31 août 2017 ; qu'en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction, celle-ci était close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le dimanche 27 août à minuit ; que le mémoire en réplique, produit devant le tribunal pour M. A...au moyen de l'application dite Télérecours le 27 août 2017 à 21 h 43, n'a, ainsi, pas été produit après la clôture de l'instruction ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif en se fondant sur les circonstances que l'instruction était close trois jours francs avant l'audience, soit le 27 août 2017, et que le mémoire produit le 27 août 2017 avait été déposé après la clôture de l'instruction, l'ordonnance attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit ainsi être annulée ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 26 janvier 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 419915
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2018, n° 419915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419915.20181214
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