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12/12/2018 | FRANCE | N°419706

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2018, 419706


Vu la procédure suivante :

Madame B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a prononcé à son encontre la sanction de mise hors convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1503143 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17MA01363 du 12 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la

caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault contre ce jugement.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Madame B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a prononcé à son encontre la sanction de mise hors convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1503143 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17MA01363 du 12 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de MmeC..., épouseA..., la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 mai 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a prononcé à l'encontre de MmeC..., épouseA..., chirurgien-dentiste, une sanction de mise hors convention pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2015. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 mai 2015 par un jugement du 7 février 2017. Par un arrêt du 12 février 2018, contre lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par cette dernière contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Ainsi, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le juge du fond que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a adressé un mémoire à la cour administrative d'appel de Marseille après la clôture de l'instruction, intervenue le 1er décembre 2017. Ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 2017, avant l'audience publique du 29 janvier 2018. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 février 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., épouseA..., la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et à Mme B...C...épouseA....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419706
Date de la décision : 12/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2018, n° 419706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419706.20181212
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