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12/12/2018 | FRANCE | N°415486

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12 décembre 2018, 415486


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 415486, M. A...-L... D...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1504564 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01556 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...-L... D...cont

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 415486, M. A...-L... D...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1504564 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01556 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...-L... D...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...-L... D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 415487, M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1601686 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01525 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. F...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 415488, Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1504691 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01555 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme G...E...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 415491, M. H...J...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1504653 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01526 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. H...J...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 415492, M. C...K...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1504515 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE01557 du 6 septembre 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C...K...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...K...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...-paulD..., de M. B...F..., de Mme G...E..., de M. H...J...et de M. C...K...;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 novembre 2018, présentées par M. A... -L...D..., M. B...F..., Mme G...E..., M. H...J...et M. C... K... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...-L...D..., M. B...F..., Mme G...E..., M. H...J...et M. C...K...ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée AE1 Industries, dont ils sont associés, qui a acquis, par un acte du 31 décembre 2010, un hélicoptère destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Kima Hélicoptères. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié et leur a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, assortie de pénalités. Par cinq jugements du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande tenant à la décharge de cette imposition. Ils se pourvoient en cassation contre les cinq ordonnances de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 septembre 2017 ayant rejeté leur appel contre ces jugements.

3. L'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose :" I. les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprises exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (...) 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer ".

4. L'article 1583 du code civil, la vente dispose quant à lui :" est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L.6121-2 du code des transports, " l'aéronef constitue une bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation (...) ". Il résulte de ces dispositions que si la cession d'un aéronef n'est opposable aux tiers pour l'application de la réglementation de l'aviation civile qu'à compter de son inscription au registre français d'immatriculation des aéronefs, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire de cette inscription une condition de validité de la cession d'un aéronef qui est parfaite entre les parties dès que celles-ci ont convenu de la chose et du prix.

5. Aux termes de l'article L 6111-1 du code des transports, " I. Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé ". Il résulte de ces dispositions que l'exploitation effective d'un aéronef est conditionnée à son enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs.

6. Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B cité au point 3 est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

7. La cour a jugé que faute d'enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs de l'achat d'un hélicoptère le 30 décembre 2010, la société AE 1 Industries n'avait pas acquis la qualité de propriétaire de ce bien et que l'administration fiscale avait pu, pour ce motif, légalement refuser aux requérants le bénéfice de la réduction d'impôt prévue en faveur des investissements réalisés outre-mer en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ce faisant, en déduisant d'une circonstance qui avait seulement pour effet de faire obstacle à ce que l'hélicoptère litigieux puisse être regardé comme un investissement productif au sens des dispositions précitées, faute de pouvoir faire l'objet d'une exploitation effective, que la société requérante n'avait pas la qualité de propriétaire qu'elle détenait pourtant dès l'accord sur le prix du bien vendu, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché les ordonnances attaquées d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances de la première vice-présidente de la cour administrative de Versailles du 6 septembre 2017 sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...-L...D..., M. B...F..., Mme G...E..., M. H...J...et M. C...K...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415486
Date de la décision : 12/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2018, n° 415486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415486.20181212
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