Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie du 20 novembre 2014 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer en qualité de praticien hospitalier avec effet rétroactif au 20 novembre 2014 et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 32 772 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale. Par un jugement n°1500373 du 16 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°17VE02084 du 26 septembre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2017 et 20 janvier et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2014 du directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'intéressé a saisi la cour administrative d'appel de Versailles, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, d'un appel contre ce jugement ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute pour son avocat d'avoir régularisé la présentation des pièces qui y étaient jointes ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " ; que l'article R. 414-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention " ; qu'en vertu de l'article R. 811-13, ces dispositions sont applicables à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel ;
3. Considérant qu'au sens des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative cité au point 3, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé ; qu'en cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que M. A...avait joint à sa requête un inventaire détaillé récapitulant les 59 pièces produites en première instance et mentionnant deux pièces produites en appel et dénommées " 60 - Arrêté du 31 mars 2015 fixant la liste d'aptitude de praticien hospitalier des établissements publics de santé " et " 61 - Liste des praticiens hospitaliers temps plein nommés dans les établissements publics de santé en 2015 " ; que ces deux pièces nouvelles, qui étaient seules jointes à la requête, figuraient chacune dans un fichier distinct dont l'intitulé comportait leur numéro d'ordre dans l'inventaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette présentation était conforme aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en retenant que la requête appelait une régularisation et en la rejetant comme irrecevable, faute pour l'avocat de M. A...d'avoir donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie la somme de 2 500 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 septembre 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le centre hospitalier François Quesnay versera une somme de 2 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier François Quesnay (Mantes-la-Jolie).