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07/12/2018 | FRANCE | N°408220

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07 décembre 2018, 408220


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avertissement que lui a adressé, le 8 août 2013, la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1302809 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 15MA03841 du 20 décembre 2016, la cour administrati

ve d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté l...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avertissement que lui a adressé, le 8 août 2013, la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1302809 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 15MA03841 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez tendant à l'annulation de l'avertissement émanant de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. La société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 8 août 2013, une inspectrice de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué à la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez qu'en mentionnant une indication géographique plus petite que celle prévue par le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, elle commettait une infraction à l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, que cette infraction était passible d'une contravention de 3ème classe et l'a mise en demeure de se conformer, pour les fontaines à vin en AOP Côtes de Provence non millésimées qu'elle commercialisait, aux obligations d'étiquetage prévues par ce décret en lui fixant un délai pour y procéder. Après avoir rappelé le contenu de la lettre, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée en jugeant que cet avertissement ne pouvait être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez est fondée, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 20 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Les coteaux du Golfe de Saint-Tropez et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2018, n° 408220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Date de la décision : 07/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 408220
Numéro NOR : CETATEXT000037783320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-07;408220 ?
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