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30/11/2018 | FRANCE | N°417241

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 novembre 2018, 417241


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau du 15 septembre 2015 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 4 décembre 2015, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.

Par une décision n° 150724 du 18 septembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M.B..., annulé la décision de la commission

départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et celle de la caisse pri...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau du 15 septembre 2015 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 4 décembre 2015, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.

Par une décision n° 150724 du 18 septembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M.B..., annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et a accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour une durée de douze mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., jeune majeur de moins de 25 ans habitant chez ses parents, a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Sa demande ayant été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau le 15 septembre 2015, il a saisi la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, qui a confirmé ce rejet le 4 décembre 2015. Par une décision du 18 septembre 2017, contre laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Pau se pourvoit en cassation, la Commission centrale d'aide sociale, accueillant l'appel de M.B..., lui a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret (...) ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. / Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ; / 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.(...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une protection complémentaire en matière de santé d'une personne faisant partie d'un foyer défini dans les conditions prévues à l'article R. 861-2 doit, alors même que cette personne n'est pas celle à qui, en vertu des dispositions de cet article, il appartient de faire au nom de son foyer la demande de couverture complémentaire, être apprécié dans le cadre de ce foyer et compte tenu de l'ensemble des ressources dont ce dernier dispose.

4. Dès lors, en jugeant qu'il convenait de prendre en considération les seules ressources de M. B...pour apprécier son droit à la protection complémentaire, alors qu'elle relevait qu'il était âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il habitait chez ses parents, ce dont il résultait qu'il faisait partie de leur foyer au sens des dispositions de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 18 septembre 2017 doit être annulée. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 18 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 417241
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2018, n° 417241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417241.20181130
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