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30/11/2018 | FRANCE | N°414961

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 novembre 2018, 414961


Vu la procédure suivante :

Le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- 131 titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Grenoble entre le 5 janvier 2015 et le 31 décembre 2015 pour un montant total de 125 540 euros ;

- 41 titres exécutoires émis par ce centre entre le 15 février 2016 et le 2 mai 2016 pour un montant total de 37 520 euros ;

- 23 titres exécutoires émis par ce centre entre le 14 juin 2016 et le 13 juillet 2016 pour un montant total de 21 105 euros ;

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16 titres exécutoires émis par ce centre entre le 21 juillet 2016 et le 18 août 2016 p...

Vu la procédure suivante :

Le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- 131 titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Grenoble entre le 5 janvier 2015 et le 31 décembre 2015 pour un montant total de 125 540 euros ;

- 41 titres exécutoires émis par ce centre entre le 15 février 2016 et le 2 mai 2016 pour un montant total de 37 520 euros ;

- 23 titres exécutoires émis par ce centre entre le 14 juin 2016 et le 13 juillet 2016 pour un montant total de 21 105 euros ;

- 16 titres exécutoires émis par ce centre entre le 21 juillet 2016 et le 18 août 2016 pour un montant total de 14 070 euros ;

- 19 titres exécutoires émis par ce centre entre le 11 août 2016 et le 31 octobre 2016 pour un montant total de 15 477 euros ;

- 19 titres exécutoires émis par ce centre entre le 21 novembre 2016 et le 12 décembre 2016 pour un montant total de 17 822 euros ;

- 16 titres exécutoires émis par ce centre le 31 décembre 2016 pour un montant total de 16 415 euros ;

- 9 titres exécutoires émis par ce centre entre le 27 février 2017 et le 16 mars 2017 pour un montant total de 8 442 euros.

Par une ordonnance n°s 1600996, 1603037, 1604506, 1605545, 1606805, 1700786, 1701382, 1702441 du 9 août 2017, le président de la 5e chambre du tribunal d'administratif de Grenoble a annulé ces titres et dit que les sommes déjà recouvrées seraient restituées au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2017 et 5 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Grenoble demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a émis en 2015, 2016 et 2017 des titres exécutoires correspondant à des transports secondaires de patients effectués par sa structure mobile d'urgence et de réanimation à partir du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, que cet établissement de santé a contestés devant le tribunal administratif de Grenoble. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 août 2017 par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal a annulé ces titres exécutoires.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève (...) ".

3. Le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires attaqués au motif que les transports sanitaires ayant donné lieu à leur émission avaient été effectués par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Grenoble, dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale d'urgence dont cet établissement est chargé en application des articles L. 6112-1, L. 6311-1 et R. 6123-1 du code de la santé publique.

4. En faisant application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'aucune décision du Conseil d'Etat ni aucun arrêt de la cour administrative d'appel dont relève le tribunal n'avait, à la date de son ordonnance, tranché la question de savoir si aucune intervention d'une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut faire l'objet d'une facturation à l'établissement dans lequel le patient était hospitalisé jusque-là, le tribunal a méconnu ces dispositions. Il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Grenoble est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal d'administratif de Grenoble du 9 août 2017 est annulée.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal d'administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Grenoble et au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414961
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2018, n° 414961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414961.20181130
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