Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 septembre 2017, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt n° 15NC01280 du 1er décembre 2016 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur la rémunération des heures de travail effectuées en 2012, par M.A..., au-delà du seuil annuel de 2 256 heures.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 6 septembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2018, M. A...reprend les conclusions et moyens déjà présentés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., sapeur-pompier professionnel du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle, a saisi le président du conseil d'administration de ce service d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées au cours des années 2009 à 2012 et au versement d'une indemnité de 10 000 euros à raison des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande d'indemnisation. Sur appel de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 1er décembre 2016, condamné le SDIS de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions de l'existence mais a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par une décision du 15 septembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre cet arrêt en tant que la cour s'est prononcée sur la rémunération des heures de travail qu'il a effectuées en 2012 au-delà du seuil annuel de 2 256 heures résultant de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
2. Si, pour le calcul de la durée de travail pour l'application des seuils prévus par la directive précitée du 6 novembre 2003, la présence au cours d'une garde est assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n'empêchent en revanche pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, dans la mesure où la directive, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération.
3. Par suite, après, d'une part, avoir jugé que la délibération du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2003, prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et fixant un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail correspondant à 2 376 heures de travail, était entachée d'illégalité, au motif que cette durée dépassait le seuil précité de 2 256 heures de travail par an, et d'autre part, avoir relevé que M. A... avait effectué 55 heures au-delà de ce seuil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas tirer de cette illégalité un droit à rémunération d'heures supplémentaires.
4. M. A...n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SDIS de Meurthe-et-Moselle.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Meurthe-et-Moselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.