Vu la procédure suivante :
M. D...A...et Mme C...B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E...A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Vienne à les indemniser des préjudices liés à l'infection dont a été victime leur fils lors de sa naissance dans cet établissement. Par un jugement n° 1203629 du 12 mai 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 5LY02500, 15LY02581 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels de M. A...et Mme B...et du centre hospitalier de Vienne, annulé ce jugement et partiellement fait droit aux demandes de M. A... et MmeB....
Par un pourvoi sommaire, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai, 29 août et 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...et de M.A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme B...et M. A...soutiennent que la cour :
- a dénaturé les pièces du dossier en fixant le besoin d'assistance par tierce personne de leur fils à 12 heures par jour, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une telle assistance lui était nécessaire en permanence, et a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en calculant l'indemnité allouée à ce titre sur la base d'un montant inférieur au coût horaire moyen réellement exposé par eux et d'une durée de 400 jours par an au lieu des 412 jours retenus par la jurisprudence et, en tout état de cause, en arrêtant la somme globale due à ce titre à 257 287 euros, alors qu'elle aurait dû s'élever à 302 062 euros sur la base du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales ;
- a commis une erreur de droit en déduisant les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap de l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne, sans vérifier si le montant cumulé de ces prestations et de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier excédait le montant total des frais d'assistance ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en minorant l'indemnité due au titre des frais de déplacement rendus nécessaires par la consultation d'un comportementaliste installé à 190 kilomètres aller-retour de leur domicile, au motif que des spécialistes offraient les mêmes services à une distance inférieure ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute indemnisation de leurs pertes de revenus au motif que Mme B...n'établissait pas de lien de causalité entre cette perte et l'obligation où elle se serait trouvée de travailler à temps partiel du fait de l'état de son fils ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'évaluation des préjudices de E...A...au titre des frais d'assistance par tierce personne ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres préjudices des requérants, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...et M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'évaluation des préjudices de E...A...au titre des frais d'assistance par tierce personne sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...et M. A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B..., à M. D...A..., au centre hospitalier de Vienne et aux caisses primaires d'assurance maladie du Rhône et de l'Isère.