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28/11/2018 | FRANCE | N°410659

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 410659


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 410659, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des transports routiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, d'une part, en ce qu'il introduit, au sein de l'article R. 3312-47 de ce code, la phrase suivante : " La convention ou accord collectif étendu,

ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant ...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 410659, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des transports routiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, d'une part, en ce qu'il introduit, au sein de l'article R. 3312-47 de ce code, la phrase suivante : " La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code ", d'autre part, en ce qu'il fait référence, au sein des articles R. 3312-48 et R. 3312-49 du code à la notion de " compensation obligatoire de repos " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410660, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises de transport et de logistique en France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, d'une part, en ce qu'il introduit, au sein de l'article R. 3312-47 de ce code, la phrase suivante : " La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code ", d'autre part, en ce qu'il fait référence, au sein des articles R. 3312-48 et R. 3312-49 du code à la notion de " compensation obligatoire de repos " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération nationale des transports routiers et de l'Union des entreprises de transport et de logistique en France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2018, présentée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

1. Considérant que les requêtes de la Fédération nationale des transports routiers et de l'Union des entreprises de transport et de logistique en France sont dirigées contre les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il insère la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports :

2. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail : " Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1°) Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2253-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : " En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels./ Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement pour les matières limitativement énumérées au premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, dont la liste figure désormais aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même code, que, par dérogation à la règle posée au second alinéa de ce même article, les stipulations d'une convention d'entreprise ne peuvent déroger à celles d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ;

3. Considérant qu'aux termes de la deuxième phrase du nouvel article R. 3312-47 du code des transports, inséré dans ce code par le décret attaqué du 17 novembre 2016 : " La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code " ;

4. Considérant que la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail ne figure pas au nombre des dérogations, limitativement énumérées au premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, à la règle posée par le second alinéa de ce même article ; que, si l'article L. 1311-1 du code des transports prévoit que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu'à leurs salariés " sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code " et si l'article L. 1311-2 du même code prévoit quant à lui que " la durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ", de telles dispositions ne sauraient avoir par elles-mêmes pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à déroger à la règle fixée par le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, qui prévoient que des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent déterminer les modalités d'application du chapitre du code intitulé " durée et aménagement du travail " et fixer dans ce cadre des " dérogations permanentes (...) applicables dans certains cas et pour certains emplois ", ne sauraient davantage être regardées, eu égard à l'objet du chapitre en cause, comme susceptibles de constituer une base légale des dispositions attaquées ; que, par suite, la Fédération nationale des transports routiers et l'Union des entreprises de transport et de logistique en France sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elles attaquent en tant qu'il a introduit, au sein du code des transports, la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il mentionne, aux articles R. 3312-48 et R. 3312-49 du code des transports, la notion de " compensation obligatoire de repos " :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une " contrepartie obligatoire sous forme de repos " ; que les articles R. 3312-48 et R. 3312-49, insérés au sein du code des transports par le décret attaqué, disposent que les heures supplémentaires effectuées par les personnels roulants ouvrent droit à une " compensation obligatoire en repos " selon les modalités qu'ils définissent ; que la circonstance que le Premier ministre ait retenu, dans le décret attaqué, des termes qui, pour traduire la même notion, diffèrent de ceux qui figurent dans le code du travail, afin d'assurer une cohérence rédactionnelle entre parties législative et réglementaire du code des transports, la notion de " compensation obligatoire en repos " figurant aux articles L. 1321-2 et L. 1321-3 de ce code, est dépourvue d'incidence, dès lors que cette différence ne revêt qu'une portée formelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les articles R. 3312-48 et R. 3312-49 méconnaîtraient l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la norme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité de la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 :

6. Considérant que, compte tenu des effets manifestement excessifs de l'annulation rétroactive des dispositions de la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports, introduites au sein de ce code par le décret attaqué du 17 novembre 2016, notamment des risques manifestement très importants qu'elle comporterait pour le fonctionnement du transport routier de marchandises, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n'en prononcer l'annulation qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser, à parts égales, à la Fédération nationale des transports routiers et à l'Union des entreprises de transport et de logistique en France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 est annulé en tant qu'il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l'article R. 3312-47. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, cette annulation ne prendra effet qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.

Article 2 : L'Etat versera, à parts égales, une somme globale de 3 000 euros à la Fédération nationale des transports routiers et à l'Union des entreprises de transport et de logistique en France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des transports routiers, à l'Union des entreprises de transport et de logistique en France, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410659
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L - 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL ÉNUMÉRANT LES MATIÈRES DANS LESQUELLES UNE CONVENTION OU UN ACCORD COLLECTIF D'UNE ENTREPRISE NE PEUT PAS DÉROGER À UNE CONVENTION DE BRANCHE OU À UN ACCORD COUVRANT UN CHAMP TERRITORIAL OU PROFESSIONNEL PLUS LARGE (PAR EXCEPTION AU 2ND AL - DU MÊME ART - ) - AJOUT PAR LE DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2016 D'UNE NOUVELLE PHRASE À L'ARTICLE R - 3312-47 DU CODE DES TRANSPORTS PRÉVOYANT QUE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EST RÉGIE PAR CE PREMIER ALINÉA - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DU DÉCRET EN TANT QU'IL INSÈRE CETTE PHRASE - EXISTENCE - MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE CETTE ANNULATION - EXISTENCE [RJ1].

01-04-02-02 La détermination du taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail ne figure pas au nombre des dérogations, limitativement énumérées au premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, à la règle posée par le second alinéa de ce même article. Si l'article L. 1311-1 du code des transports prévoit que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et si l'article L. 1311-2 du même code prévoit quant à lui que : La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…), de telles dispositions ne sauraient avoir par elles-mêmes pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à déroger à la règle fixée par le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, qui prévoient que des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent déterminer les modalités d'application du chapitre du code intitulé durée et aménagement du travail et fixer dans ce cadre des dérogations permanentes (…) applicables dans certains cas et pour certains emplois ne sauraient davantage être regardées, eu égard à l'objet du chapitre en cause, comme susceptibles de constituer une base légale des dispositions attaquées. Par suite, annulation du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il a introduit, au sein du code des transports, la deuxième phrase de l'article R. 3312-47.,,,Compte tenu des effets manifestement excessifs de l'annulation rétroactive des dispositions de la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports, introduites au sein de ce code par le décret du 17 novembre 2016, notamment des risques manifestement très importants qu'elle comporterait pour le fonctionnement du transport routier de marchandises, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n'en prononcer l'annulation qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE L'ANNULATION DU DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2016 EN TANT QU'IL INSÈRE UN NOUVELLE PHRASE À L'ARTICLE R - 3312-47 DU CODE DES TRANSPORTS PRÉVOYANT QUE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR CONVENTION OU ACCORD COLLECTIF D'UNE ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES NE PEUT PAS DÉROGER À UNE CONVENTION DE BRANCHE OU À UN ACCORD COUVRANT UN CHAMP TERRITORIAL OU PROFESSIONNEL PLUS LARGE (1ER AL - DE L'ART - L - 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL - PAR EXCEPTION AU 2ND AL - DU MÊME ART - ) - EXISTENCE [RJ1].

54-07-023 La détermination du taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail ne figure pas au nombre des dérogations, limitativement énumérées au premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, à la règle posée par le second alinéa de ce même article. Si l'article L. 1311-1 du code des transports prévoit que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et si l'article L. 1311-2 du même code prévoit quant à lui que : La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…), de telles dispositions ne sauraient avoir par elles-mêmes pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à déroger à la règle fixée par le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, qui prévoient que des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent déterminer les modalités d'application du chapitre du code intitulé durée et aménagement du travail et fixer dans ce cadre des dérogations permanentes (…) applicables dans certains cas et pour certains emplois ne sauraient davantage être regardées, eu égard à l'objet du chapitre en cause, comme susceptibles de constituer une base légale des dispositions attaquées. Par suite, annulation du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il a introduit, au sein du code des transports, la deuxième phrase de l'article R. 3312-47.,,,Compte tenu des effets manifestement excessifs de l'annulation rétroactive des dispositions de la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports, introduites au sein de ce code par le décret du 17 novembre 2016, notamment des risques manifestement très importants qu'elle comporterait pour le fonctionnement du transport routier de marchandises, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n'en prononcer l'annulation qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - NOUVELLE PHRASE INTRODUITE À L'ARTICLE R - 3312-47 DU CODE DES TRANSPORTS PAR LE DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2016 PRÉVOYANT QUE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR CONVENTION OU ACCORD COLLECTIF D'UNE ENTREPRISE NE PEUT PAS DÉROGER À UNE CONVENTION DE BRANCHE OU À UN ACCORD COUVRANT UN CHAMP TERRITORIAL OU PROFESSIONNEL PLUS LARGE (1ER AL - DE L'ART - L - 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL - PAR EXCEPTION AU 2ND AL - DU MÊME ART - ) - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DU DÉCRET EN TANT QU'IL INSÈRE CETTE PHRASE - EXISTENCE - MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE CETTE ANNULATION - EXISTENCE [RJ1].

65-02-02 La détermination du taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail ne figure pas au nombre des dérogations, limitativement énumérées au premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, à la règle posée par le second alinéa de ce même article. Si l'article L. 1311-1 du code des transports prévoit que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et si l'article L. 1311-2 du même code prévoit quant à lui que : La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…), de telles dispositions ne sauraient avoir par elles-mêmes pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à déroger à la règle fixée par le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, qui prévoient que des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent déterminer les modalités d'application du chapitre du code intitulé durée et aménagement du travail et fixer dans ce cadre des dérogations permanentes (…) applicables dans certains cas et pour certains emplois ne sauraient davantage être regardées, eu égard à l'objet du chapitre en cause, comme susceptibles de constituer une base légale des dispositions attaquées. Par suite, annulation du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 en tant qu'il a introduit, au sein du code des transports, la deuxième phrase de l'article R. 3312-47.,,,Compte tenu des effets manifestement excessifs de l'annulation rétroactive des dispositions de la deuxième phrase de l'article R. 3312-47 du code des transports, introduites au sein de ce code par le décret du 17 novembre 2016, notamment des risques manifestement très importants qu'elle comporterait pour le fonctionnement du transport routier de marchandises, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n'en prononcer l'annulation qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 410659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410659.20181128
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