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21/11/2018 | FRANCE | N°420567

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2018, 420567


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat d'agent non titulaire, d'enjoindre au maire de lui verser les rémunérations résultant de la requalification du contrat et de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1405039 du 29 février 2016, le tribunal administrat

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat d'agent non titulaire, d'enjoindre au maire de lui verser les rémunérations résultant de la requalification du contrat et de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1405039 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune de Nanterre du 24 mars 2014, enjoint au maire de la commune de réexaminer la situation de M. B... et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les salaires dus en qualité d'agent non titulaire et les salaires perçus en qualité de vacataire et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 16VE01367, 17VE02642 du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Nanterre, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement n° 1405039 du 29 février 2016 en tant qu'il concerne le paiement d'intérêts au taux légal, puis, le cas échéant, au taux majoré sur la somme de 1 500 euros accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le montant de cette astreinte à 20 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, a rejeté le surplus des conclusions relatives à l'exécution du jugement ainsi que la requête n° 16VE01367 tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... portant sur le versement d'une somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 14 mai et 10 août 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de faire entièrement droit à sa demande d'exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B...soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il n'y avait pas de lien direct entre la faute de la commune de Nanterre et le préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

- commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'y avait pas de lien direct entre la faute de la commune et le préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

- commis une erreur de droit en refusant d'enjoindre à la commune de produire les éléments de calcul de rémunération incluant les heures supplémentaires et en jugeant que la contestation relative à ces heures relevait d'un litige distinct ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la contestation relative aux frais de transport relevait d'un litige distinct ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les intérêts au taux légal relatifs au rappel de rémunération n'étaient pas dus et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas présenté de demande tendant au paiement des rappels de rémunération.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a seulement lieu d'admettre les conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent sur les frais de transport au titre de l'année 2011, seuls demeurant.en litige et sur le versement des intérêts légaux sur les sommes destinées à compenser les rémunérations qui auraient dû être versées Les autres moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est admis en tant qu'il porte sur les frais de transport au titre de l'année 2011 et sur le versement des intérêts légaux sur les sommes destinées à compenser les rémunérations qui auraient dû être versées.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.en litige et sur le versement des intérêts légaux sur les sommes destinées à compenser les rémunérations qui auraient dû être versées

Copie en sera adressée à la commune de Nanterre.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 420567
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 420567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420567.20181121
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