Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 760,26 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeurs d'asile dont le versement lui aurait été indûment refusé. Par une ordonnance n° 1800507 du 2 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18NC01508 du 11 septembre 2018, enregistrée le 13 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée par M. B...contre l'ordonnance du 2 mai 2018.
Par cette requête, enregistrée le 18 mai 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ; (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222 15. / (...) Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents (...) " ;
2. Considérant, d'une part, qu'une demande tendant seulement au versement d'une somme correspondant aux montants impayés de l'allocation pour demandeur d'asile, ne constitue pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant, d'autre part, que les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui ont un lien étroit avec les litiges relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile, ne sont pas au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale au sens du 1° du même article ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.B..., dirigée contre l'ordonnance du 2 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relative à une demande tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'obtention d'une provision de 2 760,26 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont le versement lui aurait été indûment refusé, a le caractère non d'un pourvoi en cassation ressortissant à la compétence du Conseil d'Etat mais d'un appel ressortissant à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.