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19/11/2018 | FRANCE | N°417438

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 novembre 2018, 417438


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 25 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat en charge des transports ainsi que celle du préfet de Loire-Atlantique rejetant sa demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires assurant la transposition de la directive 2002/49/CE du 25 juin

2002, à la modification de l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 25 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat en charge des transports ainsi que celle du préfet de Loire-Atlantique rejetant sa demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires assurant la transposition de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, à la modification de l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme pour y mentionner l'aéroport de Nantes-Atlantique et à l'élaboration d'un plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement de l'aéroport Nantes-Atlantique conforme aux dispositions de la directive 2002/49/CE ainsi que du règlement n° 598/2014 du 16 avril 2014 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure réglementaire ayant pour objet de déterminer à l'article R. 572-10 du code de l'environnement l'autorité compétente pour élaborer les plans de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement des aérodromes ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'élaborer un plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Nantes-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2018, présentée par la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier les dispositions réglementaires relatives aux plans de prévention du bruit dans l'environnement pour les aérodromes afin de compléter la transposition de la directive du 25 juin 2002 :

1. Considérant qu'il appartient aux Etats membres, en vertu de l'article 4 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, dont le délai de transposition expirait le 18 juillet 2004, de désigner les autorités compétentes pour établir et, le cas échéant, approuver les cartes de bruit et les plans d'action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports ; que l'article 8 de la directive prévoit que : " 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2008, les autorités compétentes aient établi des plans d'action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit dans : / a) les endroits situés près de grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, de grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de trains par an et de grands aéroports (...) / 4. Les plans d'action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V (...) " ; que l'article 3 de la directive définit les grands aéroports comme les aéroports civils, désignés par les Etats membres, qui enregistrent plus de 50 000 mouvements par an ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le plan d'exposition au bruit, qui est établi pour chaque aéroport mentionné à l'article L. 112-5, est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la carte communale ; que l'article R. 112-5 du même code prévoit que " les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers " et que ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement sont annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome ; que les articles R. 572-4 et suivants du code de l'environnement, auxquels renvoie l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme, déterminent, en transposant les objectifs de la directive du 25 juin 2002, le contenu et les conditions dans lesquelles sont élaborés les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement ; que l'article R. 112-16 du code de l'urbanisme précise que " le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements. / L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, il appartient au préfet, ou dans le cas où plusieurs départements sont intéressés, aux préfets de ces départements agissant conjointement, d'adopter le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome, qui doit comporter les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement, lesquels sont annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit national ne désignerait pas, contrairement à ce qu'imposent les objectifs de l'article 4 de la directive du 25 juin 2002, l'autorité chargée, pour ce qui concerne les aéroports, de l'établissement des cartes de bruit et des plans d'action prévus par la directive ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé de modifier la réglementation relative aux plans de prévention du bruit dans l'environnement ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête relatives au refus de modifier l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme afin d'intégrer à cette liste l'aérodrome de Nantes-Atlantique :

5. Considérant que, par un arrêté du 24 avril 2018, l'aérodrome de Nantes-Atlantique a été inscrit à la liste des aérodromes mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de modifier l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste de ces aérodromes afin d'y mentionner l'aérodrome de Nantes-Atlantique sont devenues sans objet ;

6. Considérant que la commune, dans le dernier état de ses écritures, a renoncé à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette inscription ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'adopter un plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Nantes-Atlantique conforme à la directive 2002/49/CE ainsi qu'au règlement n° 598/2014 :

7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'inscription de l'aérodrome de Nantes-Atlantique sur la liste prévue à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 24 avril 2018, les travaux d'élaboration du plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement de cet aérodrome ont été engagés ; que les conclusions dirigées contre le refus d'adopter un tel plan ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente d'élaborer ce plan sont, dans ces conditions, devenues sans objet ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de modifier l'arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme pour y mentionner l'aérodrome Nantes-Atlantique, sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite d'adopter un plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement de l'aéroport Nantes-Atlantique et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente d'élaborer ce plan.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417438
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2018, n° 417438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417438.20181119
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