Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 mai 2014 par laquelle le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois lui a retiré l'agrément en qualité d'agent de police municipale prévu par l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par un jugement n° 1402889 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15NT03853 du 10 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois a prononcé le 26 mai 2014, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le retrait de l'agrément de M. A...en qualité d'agent de police municipale ; que le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision par un jugement du 20 octobre 2015, au motif que son auteur n'était pas compétent pour la prendre, faute de délégation de signature du procureur de la République à cet effet ; que le garde des sceaux, ministre de la justice demande l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, l'agrément des agents de police municipale " peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet " ; qu'en vertu de ces dispositions, les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci ;
4. Considérant, par suite, qu'en jugeant que la décision de retirer l'agrément d'un agent de police municipale ne pouvait être prise par le substitut du procureur de la République sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B... A....