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09/11/2018 | FRANCE | N°415851

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2018, 415851


Vu la procédure suivante :

M. D...F...G...et Mme C...B...épouse F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par M. A...E...en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison située 8 bis rue Jean Forest. Par une ordonnance n° 1707123 du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un po

urvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 29 nove...

Vu la procédure suivante :

M. D...F...G...et Mme C...B...épouse F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par M. A...E...en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison située 8 bis rue Jean Forest. Par une ordonnance n° 1707123 du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 29 novembre 2017 et le 6 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...G...et Mme F...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F...G...et de MmeF..., et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2018, présentée pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 14 août 2017, le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par M. E...en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison située 8 bis rue Jean Forest. Par une ordonnance du 6 novembre 2017, contre laquelle M. F...G...et Mme F...se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, au motif qu'il était manifeste qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

Sur la recevabilité du pourvoi :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ".

4. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre cette décision est recevable et notamment si elle a été notifiée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. En revanche, cette obligation de notification ne s'applique ni à la demande de suspension elle-même ni à un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance rejetant une telle demande. Par suite, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi de M. F...G...et de Mme F...aurait dû être notifié à M. E... en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance de référé :

5. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...) ". L'article R. 111-22 du même code précise que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet objet de la déclaration préalable, qui consiste dans le rehaussement d'une maison, prévoit la création d'un étage droit recouvrant exactement le rez-de-chaussée, lequel a une surface de plancher d'environ 49 mètres carrés. Il modifie en outre la toiture de sorte que la surface de plancher des combles aménageables pour l'habitation, désormais situés au 2e étage, d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, excède celle des combles situés au 1er étage avant les travaux. Il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet était soumis non à déclaration préalable mais à permis de construire, eu égard à la surface de plancher créée, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

7. Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2017 doit être annulée. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l'urgence :

9. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.

10. En l'espèce, l'arrêté contesté autorise, ainsi qu'il a été dit, la surélévation d'une maison par création d'un étage supplémentaire et modification de la toiture. Alors que ni la commune ni le bénéficiaire de cette autorisation ne font valoir de circonstance particulière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :

11. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet était soumis à permis de construire paraît, pour les motifs indiqués aux points 5 et 6, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.

12. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, les autres moyens, tirés de la méconnaissance des articles UG 7, UG 9 et UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article 678 du code civil, ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué.

13. Il résulte de ce qui précède que M. F...G...et Mme F...sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Cyr-l'Ecole du 14 août 2017.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 3 000 euros à verser à M. F...G...et à Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par M. E...en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison située 8 bis rue Jean Forest est suspendue.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-l'Ecole versera une somme de 3 000 euros à M. F...G...et à Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...F...G..., premier requérant dénommé, à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et à M. A...E....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 415851
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2018, n° 415851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415851.20181109
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