La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°420765

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 novembre 2018, 420765


Vu la procédure suivante :

La SNC Inéo Enersys a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, la société Icade G3A Santé, les membres du groupement composé de M. F...C..., de M. D... B..., de M. A...E..., de la société Thienot Ballan Zulaica, de la société Pingat ingénierie et de la société Betom Ingénierie, ainsi que la société Techni-Isol et la société Maurice Marchand à lui verser la somme de 421 721,21 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de la principale

facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne augme...

Vu la procédure suivante :

La SNC Inéo Enersys a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, la société Icade G3A Santé, les membres du groupement composé de M. F...C..., de M. D... B..., de M. A...E..., de la société Thienot Ballan Zulaica, de la société Pingat ingénierie et de la société Betom Ingénierie, ainsi que la société Techni-Isol et la société Maurice Marchand à lui verser la somme de 421 721,21 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 12 avril 2012 ainsi que de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1301363 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01822 du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, venant aux droits de la société Inéo Enersys, annulé ce jugement, condamné in solidum le CHU de Reims et la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A Santé, à lui verser une somme de 125 411 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, les intérêts échus à la date du 2 août 2013 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts, et condamné la société Icade Promotion à garantir le CHU de Reims à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mai, 20 août et 11 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est ;

3°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Reims, de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, de la société Thienot Ballan Zulaica, de la société Betom Ingénierie, de la société Edeis, anciennement SNC Lavalin, de MM.C..., B...et E...la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Icade Promotion.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2018, présentée par la société Icade Promotion ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Icade Promotion soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que sa responsabilité en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage pouvait être recherchée, alors qu'elle n'a pas participé à la définition des besoins maître d'ouvrage et qu'elle n'était pas chargée d'une mission de conception globale et générale ; qu'elle a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en relevant que la société Icade Promotion était le principal coordinateur de tous les intervenants et qu'elle était appelée à donner son avis sur les ordres de service préparés par le maître d'oeuvre ; qu'elle a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la société Icade Promotion devait être regardée comme exclusivement responsable des dommages résultant de l'insuffisante définition des besoins ; que la cour a commis une erreur de droit en relevant que les phases de conception du projet et de distinction des besoins devaient être distinguées ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, maître d'ouvrage, ne pouvait pas appeler la société Icade Promotion en garantie dès lors que le caractère général et définitif du décompte du marché y faisait obstacle ; qu'elle a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les modifications importantes apportées au projet par le centre hospitalier révélaient une définition insuffisante de ses besoins ; qu'elle l'a entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le préjudice allégué par la société Inéo Enersys était imputable à une mauvaise définition de ses besoins par le maître d'ouvrage, alors que ce préjudice était lié à une évolution de ses besoins ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier contre la société Icade Promotion ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Icade Promotion sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt du 20 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Icade Promotion.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la société Thienot Ballan Zulaica, à la société Betom Ingénierie, à la société Edeis, anciennement SNC Lavalin, à MM. F...C..., D...B...et A...E..., à la société Techni-Isol et à la société Maurice Marchand.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420765
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2018, n° 420765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420765.20181107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award