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07/11/2018 | FRANCE | N°418633

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 novembre 2018, 418633


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres a mis fin à l'attribution à son bénéfice de 23 points de bonification indiciaire mensuelle à compter du 1er août 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement n°s 1400315, 1401470 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Par un ar

rêt n° 16BX02351 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Borde...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres a mis fin à l'attribution à son bénéfice de 23 points de bonification indiciaire mensuelle à compter du 1er août 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement n°s 1400315, 1401470 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16BX02351 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de M.B..., a annulé ce jugement, annulé la décision attaquée, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 964 euros et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M.B....

Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.B..., chef de l'unité juridique du secrétariat général de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, a bénéficié, par un arrêté du 6 décembre 2002, de 23 points de nouvelle bonification indiciaire ; que, par un arrêté du 8 juillet 2009, cette bonification lui a été retirée ; que, par un jugement du 7 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ; que, par un arrêté du 18 décembre 2013, le directeur départemental des territoires a mis fin, à compter du 1er août 2009, à l'attribution à M. B...des 23 points de nouvelle bonification indiciaire qui lui avaient été attribués du fait de l'intervention de l'arrêté du 6 décembre 2002 ; que, par un jugement n°s 1400315, 1401470 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; que le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit contre l'arrêt du 29 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, sur l'appel de M.B..., il a, en premier lieu, annulé ce jugement et l'arrêté du 18 décembre 2013, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 964 euros assortis des intérêts capitalisés et en troisième lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B...demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur le pourvoi principal du ministre :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 20 décembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 janvier 2013, M.C..., directeur départemental des territoires, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres pour signer les décisions dressant la " liste des postes éligibles " à la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, en estimant que la délégation de signature accordée par le préfet à M. C...ne lui permettait pas de signer l'arrêté du 16 juillet 2013 portant fixation des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui fait grief ;

Sur le pourvoi incident de M. B...:

3. Considérant que par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que M. B...n'apportait pas de justifications à l'appui de ses conclusions indemnitaires autres que celles relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande à ce titre M. B...;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 29 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le pourvoi incident de M.B..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 418633
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2018, n° 418633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418633.20181107
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