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07/11/2018 | FRANCE | N°417998

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 novembre 2018, 417998


Vu la procédure suivante :

La société Point d'appui et l'association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes (ANKF) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2013 par laquelle le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a rejeté leur demande de rectification des informations concernant la fasciathérapie figurant dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par cette mission en avril 2012. Par un jugement n° 1312211/6-2 du 19 m

ai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

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Vu la procédure suivante :

La société Point d'appui et l'association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes (ANKF) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2013 par laquelle le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a rejeté leur demande de rectification des informations concernant la fasciathérapie figurant dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par cette mission en avril 2012. Par un jugement n° 1312211/6-2 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA02819 du 7 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Point d'appui et de l'ANKF, annulé ce jugement ainsi que la décision du 24 juin 2013 et enjoint au Premier ministre de publier sur le site internet de la MIVILUDES et par voie de presse dans deux quotidiens nationaux, un communiqué faisant état de la suppression des informations concernant la fasciathérapie dans ce guide.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Premier ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Point d'appui et de l'association nationale des kinésithérapeutes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), cette mission est chargée : " (...) 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la MIVILUDES a publié, en avril 2012, dans le cadre de sa mission d'information du public sur les risques de dérives sectaires prévue par les dispositions précitées, un guide intitulé " Santé et dérives sectaires ", dans lequel la fasciathérapie est répertoriée au titre des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique susceptibles d'engendrer des risques de dérive sectaire. Par courrier du 24 juin 2013, le président de la MIVILUDES a refusé de faire droit à la demande, présentée par la société Point d'appui qui dispensait des formations de fasciathérapie, de rectification des informations relatives à cette thérapie manuelle figurant dans ce rapport public.

3. En premier lieu, le refus de rectifier ou de modifier le contenu de recommandations, mises en garde ou prises de position de la MIVILUDES est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits en admettant la recevabilité de la requête de la société Point d'appui tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 juin 2013.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le guide " Santé et dérives sectaires " mentionne la fasciathérapie comme une " thérapie manuelle centrée sur le patient ", qui " prétend le traiter dans toute sa globalité et le rend acteur de sa santé " en " sollicitant les forces d'autorégulation somatique et psychique ", et la qualifie de méthode non éprouvée scientifiquement et potentiellement porteuse d'un risque de dérive sectaire dans l'hypothèse où elle s'accompagnerait d'une phénomène d'emprise mentale. Il ressort également de ces pièces que, pour fonder son refus d'ôter la fasciathérapie de la liste des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique susceptibles d'engendrer de tels risques, le président de la MIVILUDES s'est appuyé sur un faisceau d'éléments de nature à justifier que soit appelée la vigilance du public sur ce point. La décision attaquée se fonde ainsi sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur " l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé ", adopté le 2 avril 2013, qui met en garde contre les dangers potentiels pour les patients de la mise en oeuvre de thérapies telles que la fasciathérapie, qui en prétendant " atténuer fatigue et stress par des massages agissant spécifiquement sur les membranes qui entourent les organes ", n'est pas dépourvue " de toute dimension psychologique ou mystique ". Elle se réfère également à l'avis du 12 juin 2012 du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui refuse de reconnaître la fasciathérapie comme une spécialité de la masso kinésithérapie, qualifie les techniques de fasciathérapie d'insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires et indique que l'usage de ce terme dans la profession constitue une faute disciplinaire. Dans ces conditions, en annulant le refus attaqué au motif que n'était pas établie l'existence de dérives sectaires ou de risques de telles dérives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexacte qualification des faits. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le Premier ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Point d'appui et de l'association Fasciafrance pratique, recherche et évaluation présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, à la société Point d'appui et à l'association Fasciafrance pratique, recherche et évaluation.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417998
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2018, n° 417998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417998.20181107
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