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24/10/2018 | FRANCE | N°413895

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 octobre 2018, 413895


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chauray (Deux-Sèvres). Par un jugement n° 1501922 du 5 juillet 2017, ce tribunal a réduit de 32,5 % la cotisation de cette taxe qu'elle a acquittée.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregi

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chauray (Deux-Sèvres). Par un jugement n° 1501922 du 5 juillet 2017, ce tribunal a réduit de 32,5 % la cotisation de cette taxe qu'elle a acquittée.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2017 et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'immobilière Groupe Casino.

Considérant ce qui suit :

1. La société l'Immobilière Groupe Casino se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, saisi de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Chauray à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune, il lui a seulement accordé la réduction de 32,5 % de cette cotisation.

2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (...). III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.

4. Après avoir constaté, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Niort du 17 décembre 2012 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 au motif que le produit de la taxe excédait de 32,5 % les dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu'elle avait pour objet de couvrir, le tribunal administratif a prononcé la réduction des cotisations en litige à concurrence de la part du taux correspondant à cet excédent et a rejeté le surplus de la demande. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 2, le juge de l'impôt n'exerce, lorsqu'est contestée devant lui, par la voie de l'exception, la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suite son taux, et la part des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A citées au point 3. Il en résulte que le tribunal administratif, après avoir jugé que ces dernières dispositions ne pouvaient en l'espèce être mises en oeuvre, a méconnu son office en accordant seulement la réduction de la cotisation en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société L'immobilière Groupe Casino est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'immobilière Groupe Casino au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a partiellement rejeté la demande en décharge de cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la société L'immobilière Groupe Casino au titre de l'année 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SAS L'immobilière groupe Casino au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée L'immobilière groupe Casino et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413895
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES. - 1) OBJET DE LA TAXE - COUVERTURE DES DÉPENSES EXPOSÉES PAR UNE COMMUNE POUR ASSURER L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES NON COUVERTES PAR DES RECETTES NON FISCALES - CONSÉQUENCE - PRODUIT ET DONC TAUX DE LA TAXE NE DEVANT PAS ÊTRE MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉS PAR RAPPORT AU MONTANT DE TELLES DÉPENSES [RJ1] - 2) OFFICE DU JUGE DE L'IMPÔT SAISI, PAR LA VOIE DE L'EXCEPTION, DE LA LÉGALITÉ D'UNE DÉLIBÉRATION FIXANT LE TAUX DE LA TAXE ET CONSTATANT UNE TELLE DISPROPORTION MANIFESTE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE RÉDUIRE LE MONTANT DE L'IMPOSITION À CONCURRENCE DE LA DISPROPORTION MANIFESTE CONSTATÉE - ABSENCE, EU ÉGARD À LA NATURE DE SON CONTRÔLE - OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRONONCER LA DÉCHARGE DES COTISATIONS EN LITIGE - EXISTENCE, SAUF POUR LE JUGE À SUBSTITUER, SUR DEMANDE DE L'ADMINISTRATION [RJ2], À LA DÉLIBÉRATION ILLÉGALE LE TAUX RETENU LORS DU VOTE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (III DE L'ART. 1639 A DU CGI) [RJ3].

19-03-05-03 1) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.... ,,Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.,,,2) Juge de l'impôt constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM au motif que le produit de cette taxe et, par suite, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses à couvrir.... ,,Eu égard à la nature de ce contrôle, limité à la disproportion manifeste, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts (CGI). Commet dès lors une erreur de droit le tribunal administratif qui se borne à réduire la cotisation en litige à concurrence de la part du taux correspondant à la disproportion manifeste constatée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 juin 2018, SA Auchan France, n° 414056, à mentionner aux Tables ;

CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946, à mentionner aux Tables., ,

[RJ2]

Cf., sur l'impossibilité de procéder d'office à une telle substitution, CE, 31 mars 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Auchan France, n°s 368111, 368123, 368124, aux Tables sur un autre point.,,

[RJ3]

Cf., décision du même jour, SAS Mercialys, n° 413896, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 413895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413895.20181024
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