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24/10/2018 | FRANCE | N°405018

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 octobre 2018, 405018


Vu la procédure suivante :

M. B...A...et Mme D...C...ont porté plainte contre Mme E... F...devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte avant de s'en désister. Par une décision n° 5182 du 3 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un blâme à l'encontre de Mme F....

Par une décision n° 12613 du 13 septembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'o

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...et Mme D...C...ont porté plainte contre Mme E... F...devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d'azur et Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte avant de s'en désister. Par une décision n° 5182 du 3 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un blâme à l'encontre de Mme F....

Par une décision n° 12613 du 13 septembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel de MmeF..., après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, a de nouveau infligé un blâme à Mme F....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2016, 14 février 2017 et 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, de Mme C...et de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme F...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 3 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins a infligé à Mme F..., médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique, la sanction du blâme pour avoir, du fait du contenu de son site internet, méconnu les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique ; que Mme F...se pourvoit en cassation contre la décision du 13 septembre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire nationale a, sur son appel, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance pour irrégularité, puis, évoquant l'affaire, lui a infligé la même sanction en retenant à la fois une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique et une méconnaissance de celles de l'article R. 4127-53 du même code ;

2. Considérant, en premier lieu, que les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant ; qu'à ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d'avoir mis au préalable l'intéressé à même de s'expliquer sur ces griefs ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour annuler pour irrégularité la décision de la chambre disciplinaire de première instance, la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur ce qu'elle avait retenu à l'encontre de Mme F... un grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-19 du code de santé publique, qui interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce, alors que ce grief ne figurait pas dans la plainte présentée par Mme C... et M. A...et que le juge ordinal n'avait pas invité Mme F...à présenter des observations sur ce grief ; qu'évoquant ensuite l'affaire, la chambre nationale a retenu à l'encontre de Mme F...la méconnaissance des mêmes dispositions, à raison du contenu publicitaire de son site internet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le grief relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-19 du code de santé publique, sur lequel la chambre disciplinaire nationale s'est fondée pour infliger une sanction à MmeF..., n'avait été articulé à l'encontre de l'intéressée, ni dans la plainte introduite devant la chambre disciplinaire de première instance, ni dans aucun des mémoires de première instance ou d'appel ; que si la décision de première instance, contestée en appel par Mme F..., reposait, ainsi qu'il a été dit, sur ce grief, cette décision a été annulée par la chambre disciplinaire nationale pour irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, statuant ainsi en premier et dernier ressort sur les poursuites engagées contre la praticienne, la chambre disciplinaire nationale s'est bornée à informer l'intéressée de ce que des extraits de son site internet étaient versés au dossier, sans faire mention du grief susceptible d'être retenu à son encontre et, par suite, sans la mettre à même de présenter utilement sa défense sur ce grief ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée avait, dans sa requête d'appel, spontanément contesté avoir commis le manquement en question, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme F...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, de Mme C... ou de M.A..., la somme que demande Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 septembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...F..., Mme D... C...et M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405018
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 405018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405018.20181024
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