La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°403294

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 octobre 2018, 403294


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 10 459 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une perte de droits à pension. Par un jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01765 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 s

eptembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.....

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 10 459 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une perte de droits à pension. Par un jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01765 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

- le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

- le décret n° 95-179 du 20 février 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université Lumière Lyon 2 ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ingénieur d'études titulaire à l'université Lumière Lyon 2, a bénéficié à sa demande, à compter du 1er juin 2003, du régime de cessation progressive d'activité prévu par les dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; qu'ayant manifesté le souhait d'être soumis à une retenue pour pension plus élevée en vue de majorer le montant de sa future pension de retraite, il lui a été indiqué, lors de plusieurs échanges conduits avec son université, entre 2006 et 2010, avant qu'il ne prenne sa retraite, que, d'une part, étant entré en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur du régime de sur-cotisation introduit par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il ne pouvait pas bénéficier de ce dispositif et que, d'autre part, il ne relevait pas du régime de retenue supplémentaire pour pension prévu par les dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite introduit par la même loi ; que, par l'arrêt du 5 juillet 2016 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Lumière Lyon 2 à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à raison du caractère, selon lui erroné, de ces informations ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'application des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 :

2. Considérant que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, sur de nombreux points, le dispositif de cessation progressive d'activité qui avait été introduit, pour les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'ordonnance du 31 mars 1982 visée ci-dessus ; qu'elle a notamment inséré dans cette ordonnance un article 3-2 dont le deuxième alinéa dispose que : " Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable " ; que, toutefois, aux termes de l'article 5-3 de cette ordonnance, introduit par la même loi : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté de sur-cotisation, créée par la loi du 21 août 2003 pour les agents admis au régime de cessation progressive d'activité, était réservée aux seuls agents admis au nouveau régime de cessation progressive d'activité instauré par cette loi, qui entrait en vigueur le 1er janvier 2004 ; que les agents admis, avant cette date, au bénéfice du régime de cessation progressive d'activité défini par les dispositions antérieures à celles introduites par la loi du 21 août 2003, lequel formait un ensemble indissociable, avaient seulement la possibilité de demander, dans un délai d'un an, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'il avait été admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité depuis le 1er juin 2003, M. A...ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 et que les renseignements qui lui avaient été donnés par l'université Lumière Lyon 2 n'étaient, par suite, pas erronés sur ce point ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'application des dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...). La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11 bis du même code, introduit, ainsi qu'il a été dit ci dessus, par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein " ; qu'enfin, le décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, introduit par le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité, dispose, en son article 1-1 relatif au temps partiel sur autorisation, que : " Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité, offerte par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de cotiser à hauteur du traitement correspondant à un travail à temps plein n'est ouverte qu'aux agents dont l'exercice à temps partiel résulte d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

5. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de la circulaire du 3 mars 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme d'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la sur-cotisation pour la retraite des fonctionnaires entrés en cessation progressive d'activité avant 2004 et des fonctionnaires en temps partiel de droit étaient entachées d'incompétence en tant qu'elles prévoyaient l'application des dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires se trouvant en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, par suite, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que l'existence de cette circulaire entachée d'illégalité n'était pas de nature à faire regarder comme erronés les renseignements donnés à M. A...par l'université Lumière Lyon 2 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'université Lumière Lyon 2, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'université au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Lumière Lyon 2.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403294
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 403294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : BALAT ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403294.20181024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award