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22/10/2018 | FRANCE | N°420178

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 22 octobre 2018, 420178


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A...et la société Cabinet du docteur B...A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 2231/2233-2232/2234 du 26 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à chacun d'eux la sanction d'interdiction d'exercer la professi

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Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A...et la société Cabinet du docteur B...A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 2231/2233-2232/2234 du 26 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à chacun d'eux la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d'un mois et dix jours, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et de la société Cabinet du docteur B...A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé y compris pour la première fois en cassation à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que M. A... et la société Cabinet du docteur B...A...soutiennent que les dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique méconnaissent les principes constitutionnels de légalité et d'individualisation des peines, résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui imposent la motivation des jugements de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ;

3. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, qui fixent la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme et précisent le régime de ces sanctions, ne sont pas relatives à la forme ou au prononcé des décisions juridictionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles dispenseraient le juge disciplinaire de l'obligation de motiver le choix de la sanction qu'il prononce est inopérant ;

4. Considérant, au surplus, que le V de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique et le V de l'article L. 4122-3 du même code disposent que les décisions des juridictions disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes " doivent être motivées " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge disciplinaire de motiver sa décision en énonçant les motifs pour lesquels il retient l'existence d'une faute disciplinaire ainsi que la sanction qu'il inflige ; qu'en revanche, notamment, il n'est, en principe, tenu de justifier spécifiquement ni de l'éventuelle différence entre la sanction infligée en appel et celle infligée en première instance ni, pour la sanction qu'il retient, du choix de sa période d'exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et la société Cabinet du docteur B...A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la société Cabinet du docteur B...A...

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420178
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-04 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. MOTIVATION. - OBLIGATION (ART. L. 4122-3 ET L. 4124-7 DU CSP) - PORTÉE - ENONCÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS SONT RETENUES L'EXISTENCE D'UNE FAUTE AINSI QUE LA SANCTION - EXISTENCE - JUSTIFICATION DE LA DIMINUTION OU DE L'AGGRAVATION DE LA SANCTION INFLIGÉE EN PREMIÈRE INSTANCE - ABSENCE [RJ1] - CHOIX DE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION - ABSENCE [RJ2].

55-04-01-04 En application du V de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique (CSP) et du V de l'article L. 4124-7 de ce code, il appartient au juge disciplinaire de motiver sa décision en énonçant les motifs pour lesquels il retient l'existence d'une faute disciplinaire ainsi que la sanction qu'il inflige. En revanche, notamment, il n'est, en principe, tenu de justifier spécifiquement ni de l'éventuelle différence entre la sanction infligée en appel et celle infligée en première instance ni, pour la sanction qu'il retient, du choix de sa période d'exécution.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 juillet 2010, M.,, n° 329191, T. p. 962.,,

[RJ2]

Cf. CE, 19 avril 2000, M.,, n° 197193, T. p. 1215.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 420178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420178.20181022
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