Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1998 et 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mai 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, rejetant sa demande tendant à ce que ne soit pas exécutée la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois prononcée à son encontre par le Conseil national le 21 décembre 1995, a décidé que cette sanction prendra effet du 1er septembre 1998 au 30 novembre 1998 inclus et mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 603,60 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 7 mai 1998, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relevé que le rejet, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 mars 1998, du pourvoi que M. X... avait formé contre la décision du 21 décembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales dudit conseil national lui avait infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq mois, avait mis fin à l'effet suspensif qui s'attachait au recours en cassation en vertu de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, a fixé la période d'exécution de la sanction qu'elle avait prononcée, du 1er septembre 1998 au 30 novembre 1998 inclus ;
Considérant que par ladite décision, qui doit être regardée comme une décision juridictionnelle, susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui était tenue d'assurer l'exécution de sa décision du 21 décembre 1995, devenue définitive par l'effet du rejet du pourvoi en cassation dirigé contre cette décision, a pu légalement fixer de sa propre initiative la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. X... deviendrait exécutoire ainsi que la période d'exécution ; que le choix de ladite date et de ladite période n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. X..., à être motivé ;
Considérant que, si M. X... soutient que la section des assurances sociales ne pouvait sans erreur de droit écarter le moyen qu'il avait soulevé quant à la période d'exécution de la sanction et qui était tiré des conséquences dommageables que l'absence de caractère discontinu de la période d'exécution risquait d'avoir sur sa situation financière, la section des assurances sociales, après avoir souverainement apprécié les circonstances invoquées par l'intéressé, a pu légalement fixer une période continue pour l'exécution de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fixé la période d'exécution de la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux qui lui a été infligée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.